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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IK6Y
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT, membre de la SELARL JOALLAND-ROUX, avocate au Barreau de Saint Nazaire, avocat plaidante et par Maître Anne TISSIER-CABARET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Madame [S] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C72181-2025-000912 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15, Me Anne TISSIER-CABARET – 30 le + une copie dossier et suivi des successions
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IK6Y
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [I] et Madame [K] [O], mariés le [Date mariage 1] 1948 et décédés respectivement le [Date décès 1] 2009 et le [Date décès 2] 2012 laissent pour leur succéder leurs trois enfants vivants, [S], [G] et [C] [I].
Par actes des 2 et 7 janvier 2025, Monsieur [G] [I] assigne Madame [S] [I] épouse [R] et Monsieur [C] [I] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidationt partage de la succession [I].
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [G] [I] demande de voir :
— décerner acte de ce qu’il satisfait aux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile en présentant un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions du requérant,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage de la succession [I],
— commettre Maître [L] [H], notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de liquidation,
— dire que l’acte de partage fixera la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à la somme de 35 000,00 euros,
— condamner Monsieur [C] [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur fait valoir qu’il envisage la vente du bien immobilier et que si sa soeur a répondu favorablement, son frère [C] n’a pas fait part de sa position. Il indique vouloir mettre fin à l’indivision dans une succession qui dure depuis plus de dix ans.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [C] [I] demande :
— qu’il soit pris acte de son accord pour l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [I] et de Madame [K] [O], et, pour voir fixer la valeur de l’immeuble à 35 000,00 euros,
— que Maître [X] soit désigné pour procéder aux opérations de succession,
— que le demandeur soit débouté de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les dépens soient mis en frais privilégiés de partage.
Le défendeur expose qu’il voulait acquérir le bien immobilier, objet de ce litige, mais que son frère proposait un montant trop élevé et qu’ensuite des mandats de vente ont été réalisés sans qu’une offre d’achat n’ait concrétisé une vente. Il ajoute qu’il est seul à entretenir le bien immobilier depuis le décès de leur mère.
Il requiert la désignation d’un autre notaire que celui proposé par son frère, Maître [H] n’ayant, selon lui, réalisé aucune démarche depuis 2012.
Madame [S] [I] épouse [R] n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond
.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les héritiers, il sera ordonné judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions des parents des parties et de la communauté ayant existé entre eux.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le demandeur indique que la succession est ouverte à l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 5] (72.
Dès lors, étant donné que ledit notaire connaît la situation successorale, objet ce de litige, et, qu’il possède des éléments qui vont lui permettre de procéder aux opérations de liquidation partage ayant d’ailleurs préparé un projet de liquidatoin, et, que la désignation d’un notaire s’impose dans la mesure où il existe un bien immobilier qui peut faire l’objet d’une vente immobilière, ce dernier sera désigné, sachant qu’une prétendue inertie dudit notaire ne justifie pas qu’il ne soit pas désigné dans le présent contexte successoral où la situation était bloquée par les héritiers, et, sachant enfin que Monsieur [C] [I] peut toujours s’adjoindre le concours d’un notaire.
Sur la valeur du bien immobilier dépendant de la succession
En l’espèce, il est justifié de l’existence d’un bien immobilier situé [Adresse 4] et il résulte d’une évaluation ESTENN du 5 février 2025 que la valeur du bien peut être fixée à 35 000,00 euros.
Il apparaît également que les parties ayant constitué avocat s’accordent sur le prix proposé par l’agent immobilier.
En conséquence, l’acte de partage fixera la valeur du bien immobilier situé [Adresse 5] à la somme de 35 000,00 euros,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I], parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, mais en équité, la demande de paiement d’une indemnité par Monsieur [C] [I] à son frère sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Q] [I] et de Madame [K] [O] et de la communauté ayant existé entre eux,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [L] [H], notaire à [Localité 5] (72),
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
FIXE la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à la somme de 35 000,00 euros,
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IK6Y
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa demande de paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [I] et Madame [S] [I] épouse [R] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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