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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMVARO, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 26/00061 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JRAW
MINUTE n° 26/00064
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
Dans l’affaire :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. IMVARO, anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING, immatriculée sous le numéro 852 855 444 au RCS de [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Février 2026
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Madame Estelle PETITDEMANGE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mars 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Mme Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BNP PARIBAS entretenait des relations commerciales avec la société [K] INVESTMENT HOLDING à laquelle elle a consenti un prêt professionnel de 155.000 euros au taux fixe de 0,80% l’an remboursable en 84 mensualités suivant un acte sous seing privé du 19 décembre 2019.
Afin de garantir ce prêt professionnel et dans le même acte, Monsieur [R] [K], président de la société [K] INVESTMENT HOLDING, s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société [K] INVESTMENT HOLDING dans la limite de la somme de 15.500 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a informé sa cliente que la position de compte courant n’avait pas permis le paiement de l’échéance du mois de septembre 2023. Elle était en outre mise en demeure de régulariser cet impayé dans un délai de quinze jours.
Suivant un nouveau courrier recommandé avec avis de réception du 16 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a informé sa cliente de ce qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et que les sommes dues au titre de ce prêt étaient devenues intégralement exigibles. La société [K] INVESTMENT HOLDING a été mise en demeure de régler ces sommes.
Suivant un courrier recommandé du même jour, Monsieur [R] [K] a également été mis en demeure d’honorer son engagement en sa qualité de caution.
La SAS [K] INVESTMENT HOLDING est devenue la SAS IMVARO par suite du changement de sa dénomination sociale.
Faute d’avoir obtenu le paiement des sommes réclamées, et suivant un acte d’assignation signifié le 12 janvier 2026 à étude pour la SAS IMVARO et suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile pour Monsieur [R] [K], la SA BNP PARIBAS a attrait la SAS IMVARO et Monsieur [R] [K] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière au titre du contrat de prêt du 19 décembre 20219 et de l’engagement en qualité de caution pour Monsieur [K].
Suivant son acte d’assignation valant conclusions, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal au visa des articles 1103, 1902, 2288 et 2298 du Code civil de :
— Déclarer que la SA BNP PARIBAS est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Condamner solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 90.480,27 euros, la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING et Monsieur [R] [K] en sa qualité de caution dans la limite de son engagement de 15.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard,
— Condamner solidairement la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING et Monsieur [R] [K] à payer à la demanderesse, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING et Monsieur [R] [K] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA BNP PARIBAS pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il est constant que la SAS [K] INVESTMENT HOLDING est devenue la SAS IMVARO par suite de changement de dénomination sociale.
Il est constant que la SA BNP PARIBAS fonde sa demande notamment sur les articles 1103 et 2288 du Code civil exposant que la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING a manqué à ses obligations contractuelles ce qui l’a conduit, le 16 janvier 2024, à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 19 décembre 2019 et a appelé la caution en raison de la défaillance de la débitrice principale pour obtenir le paiement du prêt.
Dans ce cadre et si la réalité et l’exigibilité de la créance sont démontrées, le juge peut condamner la débitrice principale et la caution à régler les sommes dues à son cocontractant.
La demande de la SA BNP PARIBAS sera donc déclarée recevable.
La banque produit notamment le contrat de prêt professionnel du 19 décembre 2019 contenant l’engagement de caution de Monsieur [R] [K] et son tableau d’amortissement, un extrait Kbis de la SAS [K] INVESTMENT HOLDING au 08 juillet 2024, un décompte des sommes réclamées arrêté au 16 janvier 2024, le plan de remboursement du prêt du 19 décembre 2019, les courriers de mise en demeure des 14 décembre 2023 et 16 janvier 2024 adressés à la SAS [K] INVESTMENT HOLDING, le courrier recommandé adressé à la caution le 16 janvier 2024 et un extrait BODACC du 07 novembre 2024.
Il en résulte que le contrat de prêt du 19 décembre 2019 prévoit en son article intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que « la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants : – en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible (…) ».
Il est constaté que les paiements des échéances étaient annuels et s’effectuaient au cours de mois de règlement déterminés en fonction du mois de signature soit au mois de septembre ainsi que le confirme le plan de remboursement produit.
Par ce plan de remboursement et la mise en demeure du 14 décembre 2023, la banque établit suffisamment que la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING n’a pas procédé au paiement de l’échéance du mois de septembre 2023 et n’a donc pas satisfait à ses obligations contractuelles. Cela n’est par ailleurs pas contesté par la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING.
Le tribunal constate que le courrier adressé le 14 décembre 2023 mentionne en son en-tête qu’il a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et que la débitrice principale dispose d’un délai de 15 jours pour régulariser cet incident de paiement sous peine de déchéance du terme du contrat. La forme du courrier, indiquée en en-tête, et le délai prévus contractuellement sont bien respectés. Le courrier a été adressé au siège de la débitrice principale désigné dans le contrat de prêt.
Toutefois, il apparaît que la SA BNP PARIBAS ne produit pas l’avis de réception permettant au tribunal de vérifier que la débitrice principale a pu prendre connaissance du courrier ou a été en mesure de le faire et n’a peut-être pas été en mesure de pouvoir y réagir. Dès lors, la banque n’établit pas que la déchéance du terme lui soit valablement acquise et l’exigibilité de sa créance. Elle sera déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING.
Il en sera de même à l’égard de la caution qui ne peut être appelée en paiement si la débitrice principale n’est pas elle-même tenue au paiement de la créance dont se prévaut la banque.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et verra sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes en paiement faites à l’encontre de la SAS IMVARO anciennement dénommée SAS [K] INVESTMENT HOLDING en sa qualité de débitrice principale et Monsieur [R] [K], en sa qualité de caution ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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