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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 janv. 2024, n° 23/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02971 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTJ3
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. DU 6 PASSAGE KRACHER REPRESENTE PAR MME [Y] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Ingrid BARNIER (Présidente)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [W] ADMINISTRATEUR DE BIENS RODOLPHE CHANDRUK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02971 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTJ3
Par déclaration au greffe du 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], a demandé devant le Tribunal, la condamnation de la société [W], administrateur de biens, à lui payer la somme de 1017,54 euros à titre principal et la somme de 1007,08 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] expose :
— qu’en date du 18 mars 2021, au moment du transfert du dossier de syndic par le Cabinet [W] à l’IMMOBILIERE PATRICK ESTEVE, le Cabinet [W] a indument conservé la somme de 837,54 euros ;
— qu’en outre, il est apparu lors de l’examen des comptes que le Cabinet [W] avait facturé deux fois une réunion pour des travaux en février 2021 pour un montant de 180 euros ;
— qu’il est donc fondé à demander remboursement de ces sommes ainsi que des dommages intérêts pour les différents préjudices résultant des manquements de son ancien syndic.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a précisé :
que la somme en principal de 1017,54 euros lui a été remboursée depuis l’introduction de la procédure ;que cependant, il entend maintenir ses demandes de 1700 euros à titre de dommages intérêts (temps passé pour le dossier à raison de 150 euros par heure) ainsi que 100 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En réplique, la société [W] a fait valoir :
qu’avant l’introduction de la procédure, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a reconnu qu’une somme de 78,38 euros était réclamée à tort à l’ancien syndic ;que, pour le surplus, soit la somme de 1017,54 euros, elle a proposé en vain le règlement amiable de cette somme pour en terminer avec cette affaire ;qu’elle a néanmoins procédé au règlement de cette somme avant l’audience soit, le 2 novembre 2023 ;que, dans ces conditions, la demande en paiement de dommages intérêts est manifestement injustifiée seuls les intérêts au taux légal pouvant être dus par rapport au retard mis dans la restitution de la somme demandée à titre principale soit, 19,70 euros ;que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] doit être condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles compte-tenu du maintien abusif de la présente procédure.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du Code civil " Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le montant de 1017,54 euros demandé à titre principal lors de l’introduction de la présente procédure était bien dû par la société [W] dans le cadre de sa reddition de compte lors du changement de syndic.
Il n’est pas contesté que cette somme a été remboursée par la société [W] le 2 novembre 2023.
La société [W] a cependant commis une faute la rendant responsable du préjudice subi.
Ce retard mis dans la restitution de sommes dues a ainsi forcément généré un préjudice que le Tribunal évalue à la somme de 500 euros, intérêts légaux compris.
La société [W] sera donc condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Par ailleurs, il ne parait pas inéquitable que la société [W] soit condamnée à payer la somme de 100 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de ses frais irrépétibles.
La société [W], succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Donne acte aux parties de la restitution de la somme demandée à titre principal ;
Condamne la société [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes :
Condamne la société [W] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024
le greffierle Président
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