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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01475 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/01475 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLNL
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me SCHMITT
Exp. exc à M. [L] par LRAR
Exp. à M. [L] par LS
Exp. à déf. par LS + LRAR
Exp. à la SARL EXACT, Commissaires de justice associés
Le Greffier
Me Renaud SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE :
Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1] (MALTE)
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 132
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Haguenau en date du 12 novembre 2020 ainsi que d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar en date du 3 octobre 2022, la Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [N] [L] détenus auprès de la SAS FPE -FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES-NICKEL le 30 décembre 2024.
La saisie a été dénoncée à celui-ci le 7 janvier 2025.
Par courrier du 5 février 2025, réceptionné au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 7 février 2025, Monsieur [N] [L] conteste la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 30 décembre 2024 par la SARL EXACT, société de commissaires de justice à Strasbourg. Il sollicite la mainlevée immédiate de celle-ci, l’estimant malfondée car la dette ayant donné lieu à la saisie serait prescrite ou forclose.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [N] [L], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025, signé le 1er mars 2025, ne s’est pas présenté à l’audience.
La Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED, représentée par son avocat, a sollicité un jugement sur le fond.
Elle reprend les demandes et moyens de ses conclusions, lesquelles ont régulièremrnt été signifiées à Monsieur [N] [L] le 28 avril 2025 par dépôt à l’étude de Maître [F] [K], Commissaire de Justice à [Localité 10], exerçant au sein de la SARL EXACT.
Elle sollicite ainsi :
— l’irrecevabilité de la contestation de saisie-attribution formée par Monsieur [N] [L] ;
— à titre subsidiaire, le débouté de la demande de Monsieur [N] [L] et la confirmation de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de ce dernier le 30 décembre 2024, et régulièrement dénoncée le 7 janvier 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [N] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur la fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle a été subrogée dans les droits de Monsieur [M] [C], ancien bailleur de Monsieur [N] [L], et ce, en vertu d’une quittance subrogative en date du 3 juillet 2024, quittance régulièrement signifiée au demandeur le 25 juillet 2024 ;
* la saisine du juge de l’exécution ne peut intervenir que par voie d’assignation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable ;
* il n’y a pas de precription de la dette car celle-ci résulte d’une ordonnance de référé du 12 novembre 2020, laquelle est désormais définitive et lui a été régulièrement signifiée; qu’il s’agit d’un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en vertu de l’article L.111-4 du même code, l’exécution d’un titre exécutoire doit être poursuivie dans les dix ans, ce qui est le cas en l’espèce, la prescription de l’ordonnance n’étant acquise que le 12 novembre 2030.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le jugement sera contradictoire, Monsieur [N] [L] n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant ni avisé le Juge de l’Exécution d’un empêchement ni sollicité de renvoi, et la Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED ayant requis un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Monsieur [N] [L] a saisi le Juge de l’Exécution par courrier.
Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande doit être déclarée irrecevable.
Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur [N] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de saisie-attribution pratiquée à la demande de la Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED le 30 décembre 2024 et dénoncée le 7 janvier 2025 formée par Monsieur [N] [L] est irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à la Société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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