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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 févr. 2025, n° 24/07201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALSACE HABITAT c/ ALSACE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/07201 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/07201 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
ALSACE HABITAT
☐ Copie c.c au défendeur
Le 07 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’ Economie Mixte venant aux droits de SIBAR et d’OPUS 67
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [X] [M] [Y],
gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 mai 2011 pour une durée de trois mois tacitement reconduit, la société d’HLM La Strasbourgeoise Habitat aux droits de laquelle se trouve la Société Anonyme d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [J] un logement à usage d’habitation n° 0011.01.02.0122 – 2ème étage immeuble [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 455,88 € outre une provision sur charges de 125 € ;
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [J] avait signé le 3 février 2023 un engagement d’apurement d’une dette locative de 788,66 € lequel n’a pas été respecté.
La Société Anonyme d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT a signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales le 29 septembre 2023 laquelle lui en a accusé réception le 9 octobre 2023.
Elle a ensuite fait signifier à Monsieur [K] [J] un commandement de payer et de justifier de l’obligation d’assurance habitation visant la clause résolutoire le 11 octobre 2023 pour un montant en principal de 2 233,42 €.
Puis elle a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 8 août 2024 à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président avait donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel si le bailleur avait suivi les propositions la dette locative aurait pu être réduite à 59,72 € alors qu’elle reste à 1 471 €. Le locataire s’engage à respecter le paiement du loyer courant et à effectuer des versements complémentaires à hauteur de ses moyens.
La Société Anonyme d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT, représentée, expose que la dette a été réglée, seul le loyer de novembre demeurait impayé. Elle indique que le paiement du loyer peut intervenir jusqu’au 15 décembre. Elle est autorisée à produire le décompte actualisé en délibéré. Si ce paiement intervient, elle se désiste de ses demandes principales, maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [K] [J] a comparu et exposé que les règlements étaient faits.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs."
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, le dernier loyer courant dû ayant été crédité le 12 décembre 2024.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [J], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé sa dette préalablement à la présente procédure.
Il supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner la partie défenderesse à payer à la Société d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société Anonyme d’Economie Mixte ALSACE-HABITAT.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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