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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [F] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Virginie de GUERRY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 28 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAWK
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, [D] [T] et [F] [L] épouse [T] ont effectué un virement bancaire de la somme de 4 500 euros à [J] [C] que ce dernier s’est engagé à rembourser suivant acte sous seing privé portant la même date.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023 et du 24 novembre 2023, [J] [C] a été mis en demeure par les époux [T] de rembourser la somme de 4 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, [D] et [F] [T] ont fait assigner [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier à leur payer les sommes de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 à titre principal, de 1 000 euros au titre de la résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Se fondant sur les articles 1194, 1376 et 1231-1 du code civil, [D] et [F] [T] demandent le remboursement de la somme prêtée à [J] [C] et qui s’était engagé à la rembourser suivant un échéancier demeuré sans effet.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils demandent des dommages et intérêts estimant la résistance de [J] [C] à restituer la somme prêtée abusive compte-tenu de l’absence de tout paiement et du lien d’amitié qui les unissait.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle [D] et [F] [T] ont comparu représentés par leur conseil et [J] [C] a comparu en personne.
Développant leurs moyens et prétentions oralement, les époux [T] se sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
[J] [C] n’a pas contesté l’existence de la dette envers les époux [T]. Il a précisé rembourser actuellement la somme de 1 500 euros à des tiers par virement mensuel de 80 euros et ce jusqu’en 2025.
Il déclare être retraité et percevoir 1 300 euros par mois, avoir un loyer de 400 euros par mois sans bénéfice d’allocations et ne pas avoir de crédit en cours. Il est célibataire et sans enfant ni d’autre personne à charge.
Il estime à 60 euros par mois sa capacité de remboursement avec une augmentation à 120 euros par mois à compter de l’année 2025. Il sollicite le rejet de la demande relative aux dommages et intérêts.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-2 du même code ajoute que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, [J] [C] a reconnu personnellement au cours de l’audience ayant lieu selon la procédure orale qu’il est redevable de la somme de 4 500 euros envers [D] et [F] [T] tel que cela ressort du virement que ces derniers lui ont fait le 13 février 2023 et ce qui est corroboré par les deux courriers manuscrits de [J] [C] en date du 13 février 2023 et de celui reçu par le Conseil des époux [T] à la suite de la mise en demeure du 24 novembre 2023.
Il s’ensuit que [J] [C] sera condamné à payer à [D] et [F] [T] la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date d’envoi du premier courrier recommandé de mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que [J] [C] n’a procédé à aucun remboursement en dépit d’un engagement en ce sens et de deux mises en demeure. Pour autant, celui-ci n’est pas resté totalement sourd aux sollicitations au regard du courrier envoyé au Conseil des époux [T] et de sa présence à l’audience.
Par ailleurs, [D] et [F] [T] ne font pas état d’un préjudice résultant de la carence de [J] [C] qui serait tel que l’octroi de dommages et intérêts s’en trouve justifié.
Par conséquent, les époux [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [J] [C] fait état de sa situation matérielle et financière actuelle et forme une proposition de remboursement de la somme de 120 euros par mois jusqu’à extinction de la dette.
Toutefois, cette proposition est insuffisante au regard du délai maximal qui soit légalement possible d’accorder dès lors, seul un échéancier mis en place conventionnellement entre les parties peut avoir lieu.
Par conséquent, la demande de délai de paiement de [J] [C] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [C] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à [D] et [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [J] [C] à payer à [D] [T] et [F] [L] épouse [T] la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 au titre du virement fait le 13 février 2023 ;
DEBOUTE [D] [T] et [F] [L] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE [J] [C] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE [J] [C] à payer à [D] [T] et [F] [L] épouse [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [J] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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