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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01510 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OABM
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Matthieu AIROLDI – 229
Me Thomas BLOCH – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES 4 FANTASTIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 06 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 25 novembre 2025, la Sci LES 4 FANTASTIQUES a été autorisée le 25 novembre 2025 à faire délivrer assignation à M. [F] [G] pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 2 décembre 2025 à 15 heures.
Par acte délivré le 26 novembre 2025, la Sci LES 4 FANTASTIQUES a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— déclarer la demande de la Sci LES 4 FANTASTIQUES recevable et bien fondée ;
y faire droit,
— faire interdiction à M. [F] [G], sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée, d’obturer l’installation de chauffage (ventouse), propriété de la SCI LES 4 FANTASTIQUES située dans le Schlupf entre le 13 et le [Adresse 2] à HOERDT ;
— condamner Monsieur [F] [G] aux entiers frais et dépens ;
— le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
Selon conclusions du 28 novembre 2025, M. [F] [G] a sollicité voir :
— constater que tout trouble a cessé et que le présent référé est devenu sans objet et irrecevable ;
en conséquence,
— débouter la SCI les 4 FANTASTIQUES de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI LES 4 FANTASTIQUES à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 2 décembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
En l’espèce, la Sci LES 4 FANTASTIQUES expose qu’elle est en conflit M. [F] [G] depuis de nombreuses années en relation avec des plantations dans son jardin ; que M. [F] [G] a été débouté de ses demandes selon jugement du 25 mars 2025 et a fait appel ; que M. [F] [G] a obstrué à 3 reprises en novembre 2025 l’évacuation de sa chaudière qui sort sur le schlupf, soit l’espace mitoyen, partagé avec la propriété de M. [F] [G] ; que l’installation de chauffage s’est mise à l’arrêt ; que ce comportement est cependant dangereux pour les personnes habitant sa propriété.
M. [F] [G] fait valoir que la pose d’une chaudière par la Sci LES 4 FANTASTIQUES dont l’évacuation des vapeurs/gaz/pollutions/déchets de combustion divers directement tournée vers sa maison soulève un nouveau trouble anormal de voisinage ; que, face à cette provocation supplémentaire, il a considéré que, compte tenu de la violation de propriété et n’ayant pas été prévenu, il devait faire cesser ce trouble ; que le trouble a cessé ; qu’il ne bouchera plus l’évacuation mais se tournera vers la voie judiciaire pour régler ce nouveau litige.
Cependant, il résulte des documents produits, et notamment du procès-verbal de constat de Me [Y], commissaire de justice, en date du 20 novembre 2025, ainsi que de la facture de la Sasu EcotechPlus du 15 novembre 2025 qui est intervenu lors de la première panne, que M. [F] [G] a obstrué l’évacuation de la chaudière de la Sci LES 4 FANTASTIQUES qui sort sur le schlupf à 3 reprises en une semaine, soit le 14 novembre 2025 puis le 15 novembre 2025 après passage du chauffagiste puis à nouveau le 20 novembre 2025.
A cet égard, pour réaliser cette occultation constituée, selon le commissaire de justice, par un conduit et un pot de fleur posés sur le tuyau d’évacuation de la chaudière et maintenue par un morceau de bois, M. [F] [G] a nécessairement empiété sur la propriété de la Sci LES 4 FANTASTIQUES.
En tout état de cause, il n’est pas contesté, et contestable, que l’obstruction du tuyau d’évacuation des gaz de combustion pose un problème de sécurité de l’installation qui s’arrête et, si le système de sécurité défaille, pourrait engendrer un problème plus grave.
Enfin, M. [F] [G] ne justifie pas que cette évacuation créerait un problème de voisinage dès lors que le schlupf a pour vocation d’effectuer les rejets domestiques, d’éviter la propagation des incendies et de permettre l’écoulement des eaux pluviales, soit exactement son utilisation par la Sci LES 4 FANTASTIQUES et ce, en outre, alors que la facture de la chaudière date du 29 juillet 2024, soit il y a plus d’un an maintenant, et mentionne, non pas une installation, mais un remplacement de la chaudière, sans perçage et installation d’un nouveau conduit.
Dès lors, afin d’éviter une réitération de ce trouble manifestement illicite et pouvant provoquer un dommage imminent, il sera fait droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.
Enfin, l’équité commande de condamner M. [F] [G] aux dépens et à payer une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC. De même, M. [F] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
FAISONS interdiction à M. [F] [G] d’obturer l’installation de chauffage (ventouse), propriété de la SCI LES 4 FANTASTIQUES située dans le Schlupf entre le [Adresse 1] le [Adresse 2] à HOERDT, et ce sous astreinte de 3.000 € par obstruction constatée ;
CONDAMNONS M. [F] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [F] [G] à payer à la Sci LES 4 FANTASTIQUES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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