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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/15458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15458
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWJV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 3] [H], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 821 117 827, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [H], domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0201, et Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES toque C.441
DÉFENDERESSE
CGPA, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables régie par le code des assurances ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [I] [K], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15458 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWJV
DÉBATS
À l’audience du 6 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 4 février 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 4] est une société civile immobilière familiale qui a entrepris en 2016, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 8].
Elle est entrée en relation avec la société AOA ASSURANCES, courtier en assurance, afin de souscription d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage (DO) ainsi que d’une police tous risques chantier (TRC).
La société AOA ASSURANCES est elle-même assurée auprès de la société anonyme mutuelles CGPA au titre d’une police de responsabilité civile professionnelle.
Le 28 juillet 2016, la société AOA ASSURANCES a transmis au gérant de la S.C.I. [Adresse 4], un document intitulé “pré-tarification dommage-ouvrage” indiquant que la prime s’élèverait à 13.774,15 euros au titre de l’assurance DO, 1.500 euros au titre de la TRC et 1.090 euros au titre de la garantie responsabilité civile du maître de l’ouvrage (RCMO) et qui précisait que ces garanties seraient souscrites auprès des compagnies LLOYDS DE LONDRES et ALBINGIA.
Après accord de la S.C.I., la société AOA ASSURANCES lui a transmis, le 9 janvier 2017, deux appels de prime correspondants à l’assurance DO et la garantie TRC sans indication du nom de l’assureur.
La société AOA ASSURANCES lui a retourné une attestation d’assurance confirmant la souscription des contrats d’assurance DO et TRC à compter du 17 janvier 2017 émanant de la société ELITE INSURANCE COMPANY, dont le siège se trouve à Gibraltar.
Après réception, la S.C.I. [Adresse 4] a constaté l’apparition d’infiltrations dans le sous-sol de la maison, et a procédé, par mail du 9 août 2019, à une déclaration de sinistre auprès du courtier.
Le 29 novembre 2019, la société AOA ASSURANCES a informé la S.C.I. [Adresse 4] de la liquidation judiciaire de l’assureur, qu’il existait un service en charge des sinistres, que celui-ci était surchargé et qu’il était difficile de les joindre, de telle sorte qu’il n’avait pas de numéro de sinistre à lui communiquer.
Du fait de la liquidation de l’assureur prononcée le 11 décembre par la Cour suprême de Gibraltar, le sinistre n’a pas été pris en charge au titre de la garantie DO.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 18 mars 2021, la S.C.I. MAISON FAMILLE [H] a fait assigner la société CGPA, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société AOA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir le remboursement des primes payées outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré ce dernier territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la S.C.I. [Adresse 4] demande au tribunal de :
— Condamner la société CGPA à lui verser :
• les primes versées en vain à hauteur de 13 774,15 euros + 1 500 euros, soit 15 274,15 euros ;
• la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel, et, subsidiairement, en réparation de la perte de chance de conclure un contrat d’assurance avec une compagnie solvable ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société CGPA à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. [Adresse 4] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle explique que la société AOA ASSURANCES est intervenue en qualité de courtier et qu’elle a violé le mandat qu’elle avait reçu de sa cliente puisque celle-ci avait donné son accord sur la souscription d’un contrat d’assurance auprès des compagnies expressément désignées dans le document de pré-tarification soit LLOYDS DE LONDRES et ALBINGIA.
Selon elle, le courtier a commis une faute en lui faisant souscrire, sans l’informer préalablement, une garantie auprès d’une autre compagnie, et sur ce point elle fait observer que les appels de primes ne font pas mention du nom de la compagnie.
Elle conteste la pertinence de l’argumentation de la société CGPA qui soutient que dès lors que le questionnaire d’étude assurance construction rempli au mois de décembre par la S.C.I. émanait de l’EISL, il s’en déduit que le courtier l’avait nécessairement valablement informée de la compagnie d’assurance choisie en faisant observer que l’EISL n’est elle-même qu’un courtier de sorte que le questionnaire dont s’agit ne pouvait lui permettre de deviner que la compagnie choisie n’était pas celle qui avait été indiquée.
Elle fait valoir que les mentions de l’attestation d’assurance sont sans influence sur la faute reprochée à AOA ASSURANCES puisque l’attestation est par définition postérieure à la souscription du contrat.
Elle considère par ailleurs que la société AOA ASSURANCES a également commis une faute en négligeant de déclarer le sinistre à la société ELITE INSURANCE COMPANY en temps et en heure, à telle enseigne que, lorsque cela a enfin été fait, la compagnie était en liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que la société AOA ASSURANCES a encore commis une faute en choisissant une compagnie d’assurance ayant son siège social à Gibraltar sans en informer son mandant et ce d’autant qu’il s’agissait d’une compagnie réputée comme “low-cost”, opérant en Libre Prestation de Service et qui a finalement été placée en liquidation judiciaire.
Elle évalue son préjudice d’une part, aux cotisations payées en vain, soit 15.274,15 euros et d’autre part, au préjudice matériel subi du fait du sinistre non pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage soit 20.000 euros et subsidiairement du fait de la perte de chance de souscrire une assurance auprès d’un assureur solvable.
Elle expose enfin qu’elle bénéficie d’une action directe contre l’assureur de la société AOA ASSURANCES en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société CGPA demande au tribunal de :
— Débouter la S.C.I. [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Juger qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat (plafonds et franchises) ;
En tout état de cause,
— Écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la S.C.I. MAISON FAMILLE [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. [Adresse 4] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jennifer Knafou, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle soutient que la S.C.I. MAISON FAMILLE [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil du contenu du mandat donné à la société AOA ASSURANCES et que notamment, elle ne prouve pas qu’elle aurait imposé, dès son entrée en contact avec le courtier, que la souscription se fasse exclusivement auprès du LLOYD’S DE LONDRES et d’ALBINGIA.
Elle considère que le seul mandat confié à AOA ASSURANCES était de souscrire un contrat d’assurance DO, ce qui a été fait, de sorte que le reproche de violation du mandat n’est pas fondé.
De la même manière, elle conteste le grief de substitution d’assurance en relevant que le document sur lequel la demanderesse se fonde est une “pré-tarification” qui est antérieure au questionnaire rempli par la S.C.I. et qui était à l’en-tête EISL et dans lequel ni la compagnie LLOYD’S DE LONDRES ni la compagnie ALBINGIA ne sont mentionnées.
Elle ajoute d’une part que EISL est un grossiste spécialisé en construction et que d’autre part, l’attestation d’assurance mentionne clairement le nom de l’assureur ELITE INSURANCE COMPANY ayant son siège social à Gibraltar. Elle estime qu’il appartenait à l’assuré de poser toute question qu’il estimait utile ce que n’a pas fait la S.C.I. [Adresse 4] a réception de l’attestation d’assurance. Elle objecte également que le sinistre est survenu plusieurs années après la souscription du contrat et la réception de ladite attestation et que pour autant l’assuré n’a jamais, dans cet intervalle, formulé le moindre reproche concernant l’assureur porteur du risque.
Elle conteste également le reproche tenant à l’absence d’information sur les spécificités de la société ELITE INSURANCE COMPANY puisque d’une part la demanderesse était parfaitement informée du fait que le contrat était souscrit auprès d’un assureur étranger ce qui ressort de l’attestation versée aux débats, et que d’autre part au moment de la souscription du contrat, ELITE était une compagnie parfaitement habilitée à exercer en France sous le régime du libre établissement, information disponible sur le site de l’ACPR, autorité de contrôle française.
Dès lors, elle affirme que AOA ASSURANCES n’avait pas d’information particulière à donner au seul motif qu’il s’agissait d’un assureur étranger.
Elle fait également valoir que c’est à tort que la demanderesse soutient que le courtier aurait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne l’informant pas du fait que le choix de cet assureur ne lui permettrait pas de bénéficier du périmètre d’intervention de FGAO en cas de faillite, puisque s’agissant d’une personne morale, elle n’était de toute façon pas éligible au bénéficie du FGAO peu important que l’assureur soit français ou non.
S’agissant du choix de l’assureur qui est reproché à AOA ASSURANCES, elle expose que c’est uniquement sur la base des seuls éléments connus au jour où il a proposé le produit que l’existence d’une faute du courtier doit être appréciée et non pas au regard de l’évolution de la situation.
Il s’ensuit que rien ne pouvant laisser présager les difficultés financières de la compagnie ELITE qui ne sont apparues que plusieurs années plus tard, la responsabilité de AOA ASSURANCES ne peut pas être engagée de ce chef.
Selon la société CGPA, son assurée n’a pas davantage commis de faute dans la gestion du sinistre et aucun retard imputable à la société AOA ASSURANCES n’est la cause du défaut de prise en charge du sinistre subi par la S.C.I. [Adresse 4].
S’agissant des demandes, elle fait valoir que son assurée ne peut être amenée à rembourser les primes encaissées par l’assureur, étant rappelé que la garantie TRC n’a pas été souscrite auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY mais auprès de la société ALBINGIA et qu’il s’agit de surcroît d’une garantie qui expire à la réception de l’ouvrage.
La demande au titre de la perte de chance n’est pas non plus fondée puisque comme déjà indiqué ci-dessus les difficultés financières de la société ELITE INSURANCE COMPANY ne pouvaient être anticipées par le courtier.
Elle s’oppose également à la demande fondée sur les conséquences du sinistre déclaré et non pris en charge aux motifs :
— que la demanderesse ne prouve pas qu’il s’agisse d’un désordre de nature décennale ce qui constitue une condition sine qua non de la mobilisation de la garantie DO ;
— que la DO étant une assurance de préfinancement, le désordre relève in fine de la responsabilité du constructeur lequel était régulièrement assuré auprès d’ALLIANZ ;
— que rien ne vient justifier le montant de 20.000 euros réclamé.
Elle rappelle aussi que la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’au jour où elle est allouée judiciairement ce qui fait obstacle à la demande d’intérêts légaux à compter de l’assignation.
Elle demande enfin que soit écarter l’exécution provisoire au vu, en cas de condamnation, du risque de défaut de restitution en cas d’infirmation la demanderesse étant une S.C.I. familiale qui ne rapporte pas la preuve de ses capacités financières.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 6 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation à indemnisation de la société CGPA
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si, en application de cet article, la S.C.I. FAMILLE [H] dispose d’une action directe contre la société CGPA en sa qualité d’assureur de la AOA ASSURANCES, le succès de cette action suppose que soit établie la responsabilité de son assurée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A) Sur le choix de la compagnie
En l’espèce, il est constant que le 28 juillet 2016, la société AOA ASSURANCES a proposé à la S.C.I. FAMILLE [H] une pré-tarification pour, d’une part, une police d’assurance dommage ouvrage et, d’autre part, une assurance Tous Risques Chantier, avec l’indication que la première devait être souscrite auprès de la compagnie LLOYDS DE LONDRES moyennant une prime DO de 13.774,15 euros, et la seconde auprès de la société ALBINGIA moyennant une prime TRC de 1.500,00 euros.
C’est sans conteste sur cette proposition que c’est fait l’accord des volontés des parties puisque le 9 janvier 2018, la société AOA a émis deux appels de prime pour un montant correspondant exactement à la pré-tarification, soit 13.774,14 euros pour l’assurance DO, et 1.500 euros pour le contrat TRC.
Contrairement à ce que soutient CGPA, le questionnaire, d’ailleurs non daté, rempli par Monsieur [H] et qui porte l’entête EISL qui est également une société de courtage, ne permettait absolument pas au client de savoir que le contrat DO ne serait pas souscrit auprès de la société mentionnée dans la pré-tarification.
Il convient également de relever que dans le choix d’un assureur des éléments tels que l’ancienneté et la notoriété de la compagnie sont des éléments déterminant du choix du client puisque ces informations ont une incidence sur l’appréciation sur la solidité et la solvabilité de l’assureur.
Les appels de prime du 9 janvier 2017 ne mentionnant pas le nom des assureurs, la S.C.I. FAMILLE [H] avait toute raison de penser qu’elle contractait avec les sociétés LLOYDS DE LONDRES pour la DO.
Les primes ont été payées et les contrats souscrits, et ce n’est qu’à réception de l’attestation d’assurance DO que la S.C.I. FAMILLE [H] a pu constater que la garantie avait été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
En souscrivant, sans informer son client, un contrat ne correspondant pas à la proposition faite et sur laquelle il avait reçu son accord, le courtier a commis une faute dans l’exécution des ses obligations contractuelles qui, contrairement à ce que soutient son assureur, ne se limitaient pas à la souscription d’un contrat d’assureur DO mais à un contrat conforme à ce qui avait été proposé et accepté par le client.
Il importe peu que l’assureur ait été habilité à exercer son activité sur le territoire français, dès lors que la S.C.I. FAMILLE [H] était en droit de ne pas accepter de substituer un assureur ayant une notoriété sans commune mesure avec LE LLYODS DE LONDRES.
Il n’importe pas davantage que le nom de la société ELITE INSURANCE COMPANY soit mentionné sur l’attestation d’assurance puisque la société CGPA n’explique pas en quoi cela constituerait la démonstration de ce que le client a bien été informé, avant souscription, du choix de ladite compagnie au lieu et place de celle qui avait été annoncée.
Cette information postérieure à la souscription ne permettait d’ailleurs pas à la S.C.I. FAMILLE [H] de résilier ce contrat pour en souscrire un autre auprès de la compagnie initialement envisagée.
L’absence de réaction de l’assuré est également sans incidence sur la faute commise par le courtier et en l’absence de possibilité de résiliation, elle ne vaut pas acceptation de l’assuré.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que la responsabilité contractuelle de la société AOA ASSURANCES est engagée et que la société CGPA est tenue à garantie.
B) Sur la gestion du sinistre
La S.C.I. [Adresse 4] a saisi son courtier d’un sinistre concernant des infiltrations dans le sous-sol de la maison par mail du 9 août 2019 auquel la société AOA ASSURANCES a répondu le 10 août en lui indiquant bien que tous les éléments concernant le sinistre devaient lui être envoyés à elle.
La liquidation de la société ELITE INSURANCE COMPANY est intervenue par décision de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019.
Il résulte par ailleurs des documents produits et notamment du communiqué de presse du 16 septembre 2020 produit par CGPA que les contrats souscrits par des assurés français n’ont été résiliés par les administrateurs que le 15 septembre 2020 et que les sinistres ayant fait l’objet d’un accord d’indemnisation mais non payés avant le 15 septembre restaient éligibles à une indemnisation.
À plusieurs reprises, Monsieur [H] a interrogé AOA ASSURANCES pour obtenir la justification de la déclaration de sinistre auprès de ELITE INSURANCES COMPANY mais il n’a jamais obtenu l’information réclamée.
Dans le cadre de la présente procédure, CGPA ne justifie toujours pas de la date de déclaration du sinistre entre les mains de ELITE INSURANCES COMPANY et, sur ce point, l’assureur se contente de produire un courriel du 14 juillet 2020 (sa pièce n° 17) adressé par AOA COURTAGE à “ACS GESTION 1”, étant observé que personne n’explique qui est “ACS GESTION 1” et ainsi libellé :
“ Je vous contacte concernant la police en référence, je suis relancé par mon client de façon virulente concernant sa déclaration de sinistre de 2019 que vous trouverez en pièce jointe, en effet il nous a été demandé à l’époque de contacter armourrisk mais nous n’obtenons aucune réponse… pourriez vous m’aider à faire avancer le dossier de mon client ?”.
Force est de constater que la déclaration de sinistre annoncée n’est pas jointe et que la simple indication qu’il s’agit du sinistre 2019 ne permet pas de connaître à quelle date cette déclaration aurait été faite, à supposer qu’elle l’ait effectivement été. Il n’est pas non plus précisé qui est “armourrisk” ni son rôle dans la déclaration de sinistre.
Sur ce point, la société CGPA est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe concernant la bonne exécution par son assuré de ses obligations contractuelles.
La responsabilité de la société AOA COURTAGE est donc de plus fort engagée.
Sur les demandes de la S.C.I. [Adresse 4]
Il convient d’abord de constater que le litige ne porte que sur la souscription de l’assurance DO, l’assurance TRC ayant été souscrite dans les conditions prévues.
En outre, cette police a vocation à couvrir la période allant de la déclaration d’ouverture de chantier jusqu’à la réception des travaux de sorte qu’en toute hypothèse, la S.C.I. [Adresse 4], ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice résultant des conditions de souscription de ladite assurance.
S’agissant de l’assurance DO,le défaut d’information sur la substitution d’assureur opéré par rapport à la prè-tarification ne peut se résoudre qu’en terme de dommages et intérêts consécutifs à une perte de chance.
Le paiement de la prime payée à l’assureur ne peut pas constituer un préjudice indemnisable dans la mesure où il s’agit d’une assurance obligatoire que la S.C.I. MAISON FAMILLE [H] aurait de toute façon dû acquitter.
Il s’ensuit que la réalité du préjudice est constituée d’une part par l’absence de prise en compte du sinistre déclaré au mois d’août 2019 et par l’impossibilité de la prise en charge de tout sinistre à venir jusqu’à l’expiration du délai de la garantie décennale.
S’agissant de l’absence de prise en compte du sinistre de 2019, il y a lieu de rappeler, comme le fait la société CGPA, que l’assurance DO est une assurance de préfinancement qui a pour but, en cas de survenance d’un désordre de nature décennale de financer, sans recherche préalable de responsabilité, les travaux de reprise nécessaires, à charge pour l’assureur DO d’exercer ensuite recours contre le constructeur responsable. Il s’ensuit que l’absence de dommages ouvrage ne signifie pas nécessairement que le maître de l’ouvrage ne soit pas indemnisé du sinistre par l’assureur décennal du constructeur concerné.
D’ailleurs, il ressort du courrier du 5 mars 2020 adressé par la S.C.I. [Adresse 4] qu’une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société RENOBAT.
La demanderesse ne communique aucun élément sur les suites de cette déclaration de sinistre notamment sur un refus de prise en charge, ni sur le coût des travaux de reprise. Il s’ensuit que la S.C.I. [Adresse 4] ne démontre aucun préjudice financier direct consécutif au sinistre dont s’agit.
Reste la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance DO auprès d’une compagnie solvable susceptible d’intervenir dans tout sinistre de nature décennale apparaissant dans les 10 ans de la réception de l’ouvrage intervenu le 14 décembre 2019.
En l’absence d’éléments sur la survenance de nouveau sinistre cinq ans après la réception, le risque apparaît modéré et dans ces conditions le montant des dommages et intérêts sera évalué à la somme de 10.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CGPA qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la S.C.I. [Adresse 4] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la société CGPA sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, notamment au regard du montant de la condamnation, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la société CGPA à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 10.000 euros en réparation de sa perte de chance ;
DÉBOUTE la S.C.I. MAISON FAMILLE [H] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CGPA de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société CGPA à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CGPA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 février 2025
Le Greffier Le Président
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