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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGO6
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
DEFENDEUR(S) :
[T] [W] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ DIAC, (nom commercial : Mobilize financial Services) Société anonyme au capital de 415.100.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [W] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1981 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2022 par signature électronique, la SA DIAC a consenti à M. [T] [W] [G] [S] un crédit affecté n°22110021C d’un montant de 15 134,76 € remboursable par 36 mensualités de 210,68 et une de 9 091,73 €, hors assurance facultative, au taux nominal conventionnel de 4,11 % (TAEG de 4,19%).
Le véhicule a été livré le 10 août 2022.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2023, la SA DIAC a mis en demeure M. [T] [W] [G] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Puis par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SA DIAC a fait assigner M. [T] [W] [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet et demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
Déclarer la SA DIAC recevable et bien fondée en sa demande
Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle
Condamner M. [T] [W] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 15 190,79 € arrêtée au 12 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement
Condamner M. [T] [W] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA DIAC, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [W] [G] [S] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 20 septembre 2023, de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l’article 2.5 des conditions générales.
Or, la SA DIAC justifie avoir adressé à M. [T] [W] [G] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent, jusqu’à la date du règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, qui reste soumise au pouvoir d’appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Au soutien de sa demande, la société DIAC verse notamment :
L’offre de contrat de crédit du 3 août 2022 acceptée le 6 août 2022
Les conditions générales d’assurance de la garantie mécanique
La fiche de conseil sur l’assurance garantie mécanique
Les notices d’information relative aux assurances facultatives
La fiche de dialogue sur les revenus et les charges assortie d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité de M. [T] [W] [G] [S]
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN)
Le certificat LTSI de la société DOCUSIGN, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve Protect&Sign émis par la société DOCUSIGN garantissant la signature électronique des documents contractuels
L’attestation de formation de M. [X] [U], salarié de RENAULT RETAIL GROUP, à la distribution de crédits à la consommation
La justification de la consultation du FICP
Le bordereau de déblocage des fonds
Le procès-verbal de livraison du véhicule
Le tableau d’amortissement
L’historique du compte
Le décompte de la créance.
Il résulte des pièces produites que la créance de la société DIAC s’établit à la somme de 14 175,23 €.
En outre la société DIAC sollicite la somme de 1 015,56 € au titre de l’indemnité légale de résiliation qui n’apparait pas manifestement excessive au regard de l’économie du contrat et de son équilibre.
En conséquence, M. [T] [W] [G] [S] sera condamné à payer à la société DIAC la somme totale de 15 190,79 € arrêtée au 12 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,11% sur la somme de 14 175,23 € et au taux légal pour le surplus, à compter du prononcé du jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [W] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [T] [W] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 700 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°22110021C signé le 6 août 2022 entre la SA DIAC d’une part, et M. [T] [W] [G] [S] d’autre part ;
CONDAMNE M. [T] [W] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 15 190,79 € arrêtée au 12 juin 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,11% sur la somme de 14 175,23 € et au taux légal pour le surplus, à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE M. [T] [W] [G] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [W] [G] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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