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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 23/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02189 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OCR
Le 04 février 2025
DEMANDEUR
M. [P] [W]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [E] [X], exerçant sous l’enseigne “OPR – OPALE PERFORMANCE REPROGRAMMATION”, EIRL demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[Adresse 7]”, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 329 409 072 demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 05 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 7 janvier 2025 et prorogé au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] est propriétaire d’un véhicule Jeep type commander immatriculé [Immatriculation 5].
Le 2 septembre 2020, il l’a confié au garage [R] [G] pour y effectuer des travaux de réparation. Après diagnostic des dysfonctionnements, des travaux de pose d’injecteur, de réparation de boîte de vitesses ont été prévus pour un montant de 1 780 euros.
Indiquant que malgré de nombreux passages au garage, il n’avait pas pu récupérer le véhicule ; qu’il avait mis en demeure le garage de lui restituer sa voiture pour le 9 janvier 2023 par courrier recommandé du 22 décembre 2022 ; que tel n’avait pas été le cas, M. [W], par acte d’huissier du 29 avril 2023, a fait assigner M. [R] [G] exerçant sous l’enseigne Garage de [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de le voir condamner à lui restituer le véhicule réparé ou en état de rouler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, de le condamner à lui payer la somme de 12 180 euros en indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation pendant une durée de 29 mois et le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2023, M. [R] [G] a fait assigner l’EIRL [E] [X] exerçant sous l’enseigne OPR Opale performance devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour condamner M. [I] à lui restituer le véhicule sous astreinte, le condamner à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La jonction des instances a été ordonnée le 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [W] demande au tribunal de :
— condamner M. [R] [G], exerçant sous l’enseigne Garage de l'[Adresse 8], à lui restituer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule Jeep commander immatriculé [Immatriculation 5] entièrement réparé ou en état de rouler,
— le condamner à lui payer la somme de 12 180 euros en indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation abusive de son véhicule sur une durée de 29 mois, arrêtée à la date de l’assignation,
— le condamner à lui verser la somme complémentaire de 3 780 euros en indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation abusive de son véhicule pour la période de 9 mois comprise entre la date de l’assignation et celle de signification des conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
Il invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et observe que le professionnel est soumis à une obligation de résultat ; qu’il n’a jamais été invité à reprendre possession de son véhicule et que les réparations nécessairement n’ont manifestement pas été entreprises ; que le garagiste ne peut lui opposer le droit de rétention pour non-acquittement de la facture ; que celle-ci a été établie le 2 septembre 2020, jour du dépôt du véhicule qui n’est toujours pas réparé, de sorte que le garagiste n’a aucun droit de rétention ; qu’il n’est pas établi qu’il ait donné son accord pour confier le véhicule au garage [X].
Il demande l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation alors qu’il se trouve privé de sa voiture depuis plus de 2 ans ; qu’il n’a eu aucune information ; qu’un délai de 3 mois apparaît largement suffisant pour les réparations qui ne présentaient aucune difficulté technique particulière alors que le coût de location mensuelle d’un tel véhicule représente 420 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [R] [G] demande au tribunal de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 780 euros conformément à la facture de travaux émise,
— le condamner à récupérer son véhicule dans un délai maximal de 8 jours après règlement de la facture,
— juger qu’il récupérera son véhicule directement auprès de son dépositaire, M. [X],
— à défaut, condamner M. [E] [X] à procéder à la restitution du véhicule sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [W] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner ou tout succombant aux entiers dépens,
en toute hypothèse :
— condamner M. [X] à le relever indemne de toute condamnation qui pourra éventuellement être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Il indique qu’il n’était pas compétent pour réparer le problème de boîte de vitesses automatique du véhicule Jeep et qu’il a donc proposé à M. [W] de le confier à M. [X], ce qui a été accepté par M. [W] ; qu’il a émis une facture pour permettre à M. [W] de solliciter un prêt pour régler les réparations ; que la facture n’a pas été réglée ; que, par application de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement ; que la facture n’ayant jamais été réglée, aucune faute liée à l’absence de restitution ne peut lui être reprochée.
Il ajoute que la demande de restitution porte sur un véhicule qui n’est pas en sa possession ; qu’il a mis en demeure M. [W] d’aller récupérer son véhicule au garage OPR ; que le véhicule est à disposition de M. [W] qui devra acquitter la facture liée aux réparations ; que M. [X] reconnaît avoir effectué des opérations sur le véhicule ; que ce dernier est son sous-traitant ; que seul M. [X] a engagé sa responsabilité à supposer que des fautes soit relevées dans le dossier ; qu’il était, en effet, tenu d’une obligation de résultat à son égard en sa qualité de sous-traitant.
S’agissant du préjudice invoqué, il observe que le véhicule Jeep n’était pas le véhicule principal de M. [W] mais un véhicule de loisirs ; qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un préjudice d’immobilisation journalier ; que ce dernier verse d’ailleurs aux débats qu’un devis de location du 8 mai 2023 au 7 juin 2023.
S’agissant des demandes formulées par M. [X], il observe qu’aucune pièce n’est produite pour justifier que le stockage du véhicule a été réalisé à titre onéreux et à quel tarif ; que la demande formulée à son encontre est donc abusive ; qu’il est curieux d’affirmer ne pas être sous-traitant du garagiste tout en reconnaissant être en possession du véhicule et en voulant facturer des frais de stockage ; que si le contrat de dépôt n’est pas l’accessoire à un contrat d’entreprise, il est présumé être fait à titre gratuit sauf preuve contraire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [X] exerçant sous la forme de l’EIRL OPR, opale performance reprogrammation, demande au tribunal de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’immobilisation d’un véhicule dans ses locaux,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il estime que sa responsabilité ne peut être recherchée dans la mesure où il n’est débiteur d’aucune obligation ni à l’égard de M. [W] ni à l’égard de M. [G] ; qu’il n’existe aucune obligation contractuelle entre ces derniers et lui-même ; qu’il n’y a eu aucun ordre de réparation, aucun contrat, aucun bon de commande, aucune facture ni aucun paiement ; que M. [G] est venu dans son garage pour un passage valise du véhicule et a sollicité son aide pour un recodage d’injecteur ; qu’il s’agissait d’un service entre garagistes ; qu’il n’y a eu aucune intervention sur le véhicule ni aucune réparation ; qu’il a expliqué qu’il ne pouvait recoder les injecteurs et qu’il fallait se rendre dans une concession Jeep mais que M. [G] n’est jamais venu rechercher le véhicule ; qu’il n’a jamais été le sous-traitant de M. [G] ; qu’il est surprenant que ce dernier ait pu établir une facture à son client sans avoir reçu une telle facture de OPR s’il avait vraiment été son sous-traitant.
Il affirme avoir demandé à M. [G] de venir récupérer le véhicule à de nombreuses reprises, sans effet. Il indique qu’il ne possède pas de plateau et que le véhicule n’a plus d’assurance ni contrôle technique, de sorte qu’il lui est impossible de le remettre en circulation ; que ce véhicule est gênant et l’empêche de travailler correctement et qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [G] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [W] :
L’article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites que :
— M. [W] a confié son véhicule Jeep à M. [G] pour réparation le 2 septembre 2020,
— à cette date, M. [G] a établi une facture d’un montant de 1 780 euros.
Il en résulte qu’il existe une preuve du contrat conclu entre M. [W] et M. [G] pour les réparations du véhicule. Or, il n’est pas contesté que ces réparations n’ont pas été faites.
Alors que M. [W] a, à plusieurs reprises, sollicité la remise de son véhicule, il y a lieu de faire droit à sa demande. M. [G] n’est pas fondé à opposer un droit de rétention dans la mesure où il ne conteste aucunement ne pas avoir réparé la voiture, de sorte que l’on voit mal à quoi peu correspondre la facture établie. En effet, s’il affirme avoir remis le véhicule à M. [X] pour les travaux, ce dernier ne les a pas effectués et n’a facturé aucune prestation.
En conséquence, alors que le véhicule litigieux a été remis à M. [G], c’est ce dernier qui supporte l’obligation de restitution. Il sera donc condamné, sous astreinte, à ramener le véhicule à M. [W] dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, à charge pour lui de le reprendre chez M. [X]. La remise se fera au domicile de M. [W] ou dans un lieu indiqué par celui-ci (dans le secteur de [Localité 4] et en tout état de cause, au plus dans les 10 kilomètres autour de cette commune).
Ce dernier sera cependant débouté de sa demande tendant à voir restituer le véhicule « réparé ou en état de rouler » alors qu’il ne propose aucunement de régler la facture des réparations et qu’aucune réparation n’a été faite depuis plusieurs années, ce qui caractérise l’impossibilité de M. [G] à procéder aux travaux de réparation prévus.
Le véhicule litigieux a été conservé par M. [G], qui ne l’a pas réparé, pendant plus de trois années. Si par courrier du 1er août 2023, il a invité M. [G] à reprendre le véhicule, force est de constater qu’il ne lui a pas mis ce bien à disposition dans son garage à [Localité 11] mais à invité son client à le reprendre (sans préciser s’il était ou non réparé) à [Localité 10], ce qui ne caractérise pas une mise à disposition conformément au contrat régularisé. En effet, il n’existe aucun élément permettant de dire que M. [W] a accepté le transfert de son véhicule vers un autre garage et qu’il a accepté d’aller le rechercher ailleurs qu’au garage de M. [G].
Du fait de son inexécution contractuelle, M. [G] a causé à M. [W] un préjudice certain. Cependant, à défaut de toute pièce permettant de caractériser ce préjudice, il n’est pas possible de dire que M. [W] avait un usage quotidien de sa voiture et qu’il a subi un préjudice de jouissance continu sur plus de 29 mois. Son préjudice sera donc évalué comme étant lié à l’absence de jouissance d’un véhicule de loisir et chiffré au regard de sa durée, à 4 000 euros.
M. [G] sera donc condamné à payer la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes de M. [G] :
M. [G] sollicite tout d’abord le paiement de la facture du mois de septembre 2020. Comme relevé, il ne démontre aucunement avoir réparé le véhicule litigieux (alors au contraire, il prétend qu’il appartenait à son sous traitant de le faire, ce que ce dernier indique n’avoir pas fait dans ses écritures).
La demande en paiement, au regard de l’inexécution totale des réparations facturées, n’est pas fondée et sera rejetée.
M. [G] sollicite ensuite la garantie de M. [X]. Cependant, il ne justifie en rien d’un contrat de sous-traitance avec ce dernier. S’il n’est pas contesté que le véhicule a été amené au garage OPR, rien ne permet de dire que M. [X] s’est vu confier les réparations à faire sur le véhicule. Il n’est ainsi justifié d’aucun contrat entre M. [G] et M. [X] (et encore moins d’un contrat entre M. [W] et M. [X]). Alors que M. [X] conteste que le véhicule lui a été confié pour réparations mais indique qu’il l’a seulement passé à la valise dans le cadre d’un service entre garagiste, aucun élément ne permet de contredire cette affirmation et aucun devis, aucun contrat, aucune facture, ne sont produits venant confirmer que M. [X] aurait contracter une obligation de réparer la voiture dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
M. [G] n’explique donc pas pourquoi il n’a pas repris en charge le véhicule de son client (pas plus qu’il ne justifie pourquoi M. [X] aurait l’obligation de lui ramener ledit véhicule) et il ne justifie pas de manquements contractuels de M. [X], de sorte que ses demandes à l’encontre de ce dernier seront rejetées.
Sur les demandes de M. [X] :
M. [X] sollicite la condamnation de M. [G] invoquant un préjudice lié à la conservation du véhicule. Outre le fait qu’il ne rapporte aucune preuve d’un tel préjudice qui découlerait d’une faute de M. [G] (qui n’a pas repris le véhicule), il ne justifie même pas d’une demande adressée à ce dernier de venir rechercher la Jeep. Il ne justifie pas non plus d’un contrat qui aurait existé entre M. [G] et lui prévoyant une indemnisation en contrepartie du dépôt du véhicule dans son garage.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [R] [G], exerçant sous l’enseigne Garage de l'[Adresse 8], à restituer à M. [P] [W], au domicile de ce dernier ou au lieu indiqué par ce dernier dans le secteur de [Localité 4] (et au plus loin dans les 10 kilomètres de cette ville), le véhicule Jeep immatriculé [Immatriculation 5], dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
Condamne M. [R] [G], exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] à payer à M. [P] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [R] [G] de sa demande en paiement de la facture et de sa demande de garantie présentée à l’encontre de M. [E] [X] ;
Déboute M. [E] [X], exerçant sous la forme de l’EIRL Opale performance reprogrammation, de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [R] [G] aux dépens ;
Condamne M. [R] [G] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] à payer à M. [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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