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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
59D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFS
[X] [R]
C/
[Y] [B]
— ccc délivrée à
M. [R]
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 29 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante – non représenté (PV de recherches article 659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 13 aout 2024, M. [X] [R] a convoqué Mme [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 800 € à titre principal ;Condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 219,90 € à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, M. [X] [R] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il expose que Mme [B] se trouvant dans une situation financière difficile il lui a prêté la somme de 1 000 €. Il indique qu’elle ne lui a remboursé que 200 €. Il sollicite le remboursement du solde du prêt impayé.
En défense, Mme [Y] [B] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Mme [Y] [B] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 28 octobre 2024. Absente, elle a été citée à comparaitre à l’audience du 06 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [Y] [B] n’ayant comparu à aucune audience de renvoi, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [X] [R].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
M. [X] [R] verse aux débats :
Un procès-verbal de non conciliation daté du 30 juillet 2024Une mise en demeure de remboursement datée du 07 juin 2024 Une reconnaissance de dette Un relevé de compte bancaire.L’extrait de compte bancaire de M. [X] [R] fait état d’un virement de 1 000 € le 14 novembre 2023 portant le motif suivant : prêt Ben [Y]. Si le code civil n’impose pas une preuve écrite pour les montants inférieurs à 1 500 euros, néanmoins la reconnaissance de dette produite pouvant démontrer l’existence du prêt :
fait état d’une somme de 800 €, indique l’identification de M. [X] [R] mais pas celle de la défenderesse, n’est pas signée par les parties. La simple remise des fonds ne permettant pas d’établir l’existence d’un prêt, M. [X] [R] sera débouté de sa demande.
M. [X] [R] ayant failli en sa demande principale il sera débouté de sa demande subséquente à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [X] [R] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute M. [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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