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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04708 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ANS
N° de MINUTE : 26/00226
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LD PATRIMOINE GESTION
siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Aubervilliers (93) a assigné Mme [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
Par message RPVA du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l’instance, la défenderesse s’étant acquittée des sommes dues.
Mme [T] [L], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93),
— Constate le dessaisissement de la juridiction,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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