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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx cont general, 24 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | H, Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
60 Avenue de la République
BP 25
70201 LURE Cedex
☎ : 03.84.30.22.41
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGHY
Minute n° 25/00177
Société HABITAT 70
représentée par Mme [D] [I] (Autre)
C/
M. [E] [H]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : – Monsieur [E] [H]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : – Société HABITAT 70
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant 26 rue de Fleurier – BP 309 – 70000 VESOUL
Comparante en la personne de Madame [D] [I]
Et
Monsieur [E] [H], demeurant 9 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Appartement N°2 – 70300 LUXEUIL LES BAINS
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge du tribunal de Proximité, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH HABITAT 70 a donné à bail à Monsieur [E] [H] le 7 juin 2024 un garage situé n°23 rue Salvador Allende à LUXEUIL-LES-BAINS (70300), pour un loyer mensuel de 43,01 euros.
Invoquant des loyers impayés, l’OPH HABITAT 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 février 2025 pour une somme de 130,43 euros.
L’OPH HABITAT 70 a ensuite fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge du tribunal de proximité de Lure par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail liant l’OPH HABITAT 70 à Monsieur [E] [H],
ordonner l’expulsion immédiate du défendeur,
— autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— condamner Monsieur [E] [H] à verser à l’OPH HABITAT 70 une indemnité d’occupation équivalent à la somme mensuelle qui aurait été due si le bail s’était poursuivi soit la somme de 44,41 euros, ce jusqu’à libération définitive des lieux,
— condamner Monsieur [E] [H] à payer à l’OPH HABITAT 70 la somme de 174,84 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte établi en mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamner Monsieur [E] [H] à payer les dépens en ce compris les frais d’assignation et de commandement de payer,
— de constater l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 juin 2025, l’OPH HABITAT 70, régulièrement représenté, s’en rapporte aux termes de l’assignation mais actualise le montant de la dette à la somme de 261,66 euros (mois de mai 2025 inclus).
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [E] [H] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1709 du code Civil dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Selon l’article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 précise que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, l’article 1737 dispose que : « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail par le bailleur en cas de défaut de paiement des loyers par le preneur.
Il ressort en outre du décompte établi par le bailleur que Monsieur [E] [H] n’a pas versé ses loyers de manière régulière et n’a, par conséquent, pas respecté ses obligations locatives.
Par ailleurs, par commandement du 26 février 2025, l’OPH Habitat 70 a mis en demeure Monsieur [E] [H] de régler les sommes dues dans un délai d’un mois, avant résiliation du contrat de bail.
Ce commandement de payer est resté sans effet.
Enfin, en ne comparaissant pas, Monsieur [E] [H] s’est interdit de contester les éléments ainsi versés aux débats.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat de location concernant le garage à la date du 27 mars 2025.
— Sur la demande de recouvrement de la créance :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en application de l’article 1353 du Code civil, la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose enfin que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 sollicite dans le cadre de son assignation que Monsieur [E] [H] soit condamné à lui verser une somme de 174,84 euros, au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
L’OPH Habitat 70 fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant aux débats le contrat de bail signé par les parties ainsi que le commandement de payer délivré le 26 février 2025, outre un décompte incluant le mois de mars 2025.
Lors de l’audience, l’OPH Habitat 70 a produit un décompte actualisé concernant Monsieur [E] [H] et sollicite qu’il soit dit que ce dernier est désormais redevable de la somme de 261,66 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Toutefois, si en ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [E] [H] s’est interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements autres que ceux mentionnés sur les décomptes produits alors que cette charge lui incombe, il sera rappelé qu’en l’absence du défendeur lors de l’audience et de l’absence de production d’un justificatif concernant la communication de ce nouveau décompte au défendeur, une telle actualisation de la demande, non soumise au respect du principe de la contradiction, ne saurait être prise en compte.
Par conséquent, seul le montant sollicité dans le cadre de l’assignation pourra être pris en considération.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [H] à verser à son bailleur la somme de 174,84 euros au titre des impayés de loyers concernant le garage selon décompte incluant le mois de mars 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
Monsieur [E] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 mars 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur du fait de l’occupation indue de ses biens et de son impossibilité de relouer ceux-ci à de nouveaux locataires.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 44,41 euros.
Ces indemnités seront dues à compter du mois d’avril 2025 (l’échéance de mars étant incluse dans le décompte versé aux débats).
Monsieur [E] [H] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 44,41 euros mensuel, à compter du mois d’avril 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris des frais d’assignation.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Lure, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition du greffe,
CONSTATE la résiliation du bail de droit commun conclu le 7 juin 2024 entre Monsieur [E] [H] et l’OPH Habitat 70 et portant sur le garage sis n°23 rue Salvador Allende à LUXEUIL-LES-BAINS (70300) à compter du 27 mars 2025 ;
Par conséquent,
ORDONNE à Monsieur [E] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Habitat 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à l’OPH Habitat 70 la somme de 174,84 euros (mois de mars 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à l’OPH Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme provisionnelle de 44,41 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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