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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/05892 – N° Portalis DB22-W-B7I-R344
Code NAC : 58E
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie FOULON BELLONY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 22 Mars 2024 reçu au greffe le 05 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] a acquis, selon facture en date du 25 mai 2023 une RENAULT CLIO 5 immatriculée [Immatriculation 5] pour un montant de
20.000 euros TTC auprès de la société SSE AUTOS à [Localité 4] (93), le véhicule ayant 22.358 kilomètres.
M. [H] a souscrit, à effet du 12 juin 2023, une police d’assurance pour son véhicule auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 5 juillet 2023, M. [H] déposait plainte au commissariat de
[Localité 7] (78) pour le vol de son véhicule survenu entre le
1er et le 3 juillet 2023.
Il effectuait une déclaration auprès de son assurance, enregistrée par la société ALLIANZ IARD le 6 juillet 2023.
La société ALLIANZ IARD confiait une mission d’expertise au Cabinet IDEA [Localité 6].
Le cabinet IDEA réclamait un certain nombre de documents à
M. [H] ainsi que l’ensemble des clés du véhicule.
L’intéressé communiquait notamment une attestation d’employeur de la société AUTO PASSION 78 faisant état d’une absence de sinistre en tant que chauffeur de Maître.
Le 2 août 2023, la société ALLIANZ indiquait à son assuré que le dossier était en cours d’étude.
Par courrier en date du 19 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD opposait à M. [H] une déchéance de garantie au motif qu’il avait produit une attestation relative à la constitution d’un bonus non conforme, la société AUTO PASSION 78 étant radiée depuis octobre 2019.
C’est dans ce contexte que M. [H] a, par acte extrajudiciaire du 22 mars 2024, fait assigner la société ALLIANZ IARD.
Aux termes de ladite assignation, M. [H] demande au Tribunal de :
Vu le contrat d’assurance du 12/06/2023,
— Condamner la Société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [L] [H] les sommes suivantes :
— 19.681 € correspondant à la valeur vénale du véhicule
— 300,00 € par mois à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à complet paiement de l’indemnité relative à la valeur du véhicule au titre du trouble de jouissance
— 3.000,00 € au titre de la résistance abusive de la société MATMUT ;
— 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abdelaziz MIMOUN avocat constitué.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu la police souscrite,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Juger que le montant de l’indemnisation du véhicule ne saurait dépasser la somme de 18.181 €,
Débouter Monsieur [L] [H] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
Juger que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite,
Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner Monsieur [L] [H] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC dont distraction au profit de Me BRIZON, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC et aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la garantie
M. [H] fait valoir l’absence de toute raison s’opposant à son indemnisation à la suite du vol de son véhicule.
La société ALLIANZ IARD rappelle que les conditions générales de la police souscrite comportent les dispositions suivantes :
« Important
Vous perdrez tout droit à indemnité si volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
… »
Elle fait valoir sur le fondement de ces dispositions que dans le cadre de la gestion de son sinistre vol, M. [H] a communiqué une attestation émanant de la société AUTO PASSION 78 et certifiant qu’il avait été employé par cette société pour la période du 3 février 2020 au 31 mai 2023 en qualité de chauffeur de Maître et qu’en cette qualité, utilisant les véhicules de la société, il n’avait fait l’objet d’aucun sinistre ou dégât matériel.
Elle soutient que cette attestation datée du 31 mai 2023 est de toute évidence un faux dans la mesure où la société AUTO-PASSION 78 a été radiée du RCS le 16 octobre 2018 à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Versailles rendu le même jour et prononçant la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif.
Elle fait encore valoir que le rapport du Cabinet IDEA a mis en évidence des incohérences entre le kilométrage déclaré et le kilométrage réel du véhicule.
Elle s’estime dès lors bien fondée à opposer à M. [H] une déchéance de garantie et la perte de son droit à indemnisation.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière d’assurance, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur répond des dommages, sauf exclusion formelle et limitée. En application de ces principes, il appartient à l’assuré de démontrer que le sinistre relève du champ d’application de la garantie, tandis qu’il incombe à l’assureur qui l’oppose de prouver l’applicabilité de la clause d’exclusion.
De plus, il résulte d’une jurisprudence constante que la déchéance pour fausse déclaration relative au sinistre n’est encourue que si l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré
M. [H] verse aux débats la facture d’achat du véhicule RENAULT CLIO et le dépôt de plainte pour vol.
Il est constant que M. [H] a assuré le véhicule auprès de la société ALLIANZ IARD avec effet au 12 juin 2023 et que la police comprend la garantie “Vol”.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD argue de fausses déclarations de M. [H] qui lui a transmis une attestation à en-tête de la société AUTOPASSION 78, société radiée.
Force est de constater que ladite attestation ne répond pas à la définition contenue dans les conditions générales, à savoir “fausses déclarations sur la date, la nature, les causes circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre”.
En revanche, les conditions générales prévoient qu’ “Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux”.
Or l’attestation incriminée, censée établir l’absence de sinistre précédent le vol, était susceptible de donner lieu à l’attribution d’un bonus erroné à M.[H] qui n’a fourni aucune explication sur le fait qu’il ne pouvait pas avoir été employé par une entreprise radiée depuis 2018.
De plus, M. [H] a déclaré sur le questionnaire “vol” qu’au moment de celui-ci, le véhicule avait 24.000 kilomètres et qu’il avait parcouru environ 1.500 kilomètres depuis son acquisition.
Or, il ressort du rapport du Cabinet IDEA que la lecture des cartes de démarrage permet de relever un kilométrage enregistré lors de la dernière utilisation de 63.895 kilomètres.
Cette différence importante d’environ 39.900 kilomètres amène le Cabinet IDEA à retenir deux valeurs de remplacement, à savoir 20.000 euros selon le kilométrage déclaré et 18.500 euros selon le kilométrage relevé.
Ces éléments apapraîssent exclusifs de la bonne foi de l’assuré et la société ALLIANZ IARD est donc bien fondée à dénier sa garantie.
M. [H] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [H], qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner M. [H] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 susvisé. Le demandeur sera corrélativement débouté de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [L] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [L] [H] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DÉCEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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