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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 janv. 2026, n° 25/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [F] / Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
N° RG 25/02272 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QROI
MINUTE N°
Du 12 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[S] [F]
CAF DES ALPES MARITIMES
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 064
DEFENDERESSE
CAF DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [Z] munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame ISETTA
A l’audience du 13 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Janvier deux mil vingt six après prorogation, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Corinne GRIGIS,Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [S] [F] a fait assigner la Caf des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge de l’exécution :
— ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 1ER mars 2016, confirmé en ses dispositions relatives à l’enfant par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 14 septembre 2017,
— dire que la mainlevée sera à effet du 26 juillet 2023, date de majorité de [G], et subsidiairement à effet du 9 janvier 2024, date de suppression de la pension alimentaire par le juge aux affaires familiales,
— dire que le tiers saisi cessera toute retenue,
— condamner la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes à restituer les sommes perçues depuis le 26 juillet 2023, date de majorité de [G] et subsidiairement à compter du 9 janvier 2024, date de suppression par le juge aux affaires familiales de la pension alimentaire, en ce compris les frais de recouvrement,
— condamner la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’instance et subsidiairement les laisser à la charge du Trésor public.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 octobre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [S] [F] réitère ses demandes initiales et sollicite en outre l’allocation d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
— dire que la requête de Monsieur [F] délivrée à la cf des Alpes-Maritimes le 11 juin 2025 tendant à obtenir mainlevée de la procédure de paiement direct engagée auprès de Pole Emploi est devenue sans objet, après avoir constaté que :
* les versements de Pôle emploi ont permis le paiement de la pension alimentaire dont il était redevable jusqu’au mois de mars 2023 inclus (soit, antérieurement au 18 ème anniversaire de l’enfant) et mainlevée de la procédure a été donnée le 12 septembre 2023,
* aucune retenue n’est intervenue sur le montant de ses droits au titre du chômage,
* les sommes versées aux fins de paiement de la pension due depuis le mois de janvier 2024 ont été restituées à Monsieur [F] ce dont il a été informé le 15 juillet 2025,
* Monsieur [F] reste redevable à ce jour de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de sa fille [G] pour les mois d’avril 2023 à décembre 2023 inclus, période faisant l’objet d’une procédure de recouvrement public,
— dire que la requête de Monsieur [F] délivrée à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 11 juin 2025 tendant à obtenir mainlevée de la procédure de paiement direct engagée auprès de la Carsat est devenue sans objet, mainlevée de cette procédure ayant été donnée le 21 août 2025,
— condamner Monsieur [S] [F] au paiement à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée
L’article R213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
En l’espèce, s’agissant des demandes principales de Monsieur [S] [F] tendant à voir ordonner la mainlevée à effet du 26 juillet 2023, date de majorité de [G], et à voir restituer les sommes perçues depuis cette date, le demandeur affirme, sans offre de preuve, que sa fille n’aurait pas poursuivi ses études après la date de sa majorité. Mais surtout, il ressort de la lecture du jugement du 24 janvier 2025 qu’à l’audience du 7 novembre 2023, Monsieur [S] [F] avait demandé la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [G], désormais majeure, demande qui n’a pas été accueillie par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] qui a fait remonter la suppression de cette contribution uniquement au 9 janvier 2024. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, de modifier le dispositif de ce jugement.
S’agissant des demandes subsidiaires de Monsieur [S] [F] tendant à voir ordonner la mainlevée à effet du 9 janvier 2024 et à voir restituer les sommes perçues depuis cette date, en exécution du jugement du 24 janvier 2025, il n’est pas sérieusement contesté que la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a :
— donné mainlevée de la procédure de paiement direct engagée auprès de la Carsat le 21 août 2025,
— restitué à Monsieur [S] [F], les sommes versées aux fins de paiement de la pension due depuis le mois de janvier 2024, date à laquelle sa contribution a été supprimée par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 24 janvier 2025.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de ses demandes subsidiaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il convient de dire que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [S] [F] de l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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