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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2025, n° 22/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APPLICATION PEINTURE LORRAINE ( APPEL ) c/ S.A.S. MEDIATER, S.C.I. LE PETIT BOIS, S.A.S DMJ devenue S.E.L.A.R.L. MJ AIR |
Texte intégral
Minute n°2025/508
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01872
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUJW
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DEFENDERESSES :
S.C.I. LE PETIT BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.S. MEDIATER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.S DMJ devenue S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIATER, dont le siège social est sis [Adresse 4] (appelée en intervention forcée)
représentées par Me Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405 et par Me Serge HECKEL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG (ayant déposé leur mandat par RPVA le 17/11/2023)
S.A.S DMJ devenue SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PETIT BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] (appelée en intervention forcée)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thomas DANQUIGNY, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par lettre d’engagement en date du 3 août 2015, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) s’est engagée envers la SCI LE PETIT BOIS, maître d’ouvrage, à réaliser le lot n°8 « isolation extérieur » pour la somme de 91 629,45 € HT, soit 109 955,34 € TTC, dans le cadre d’un projet de construction de 28 logements au [Adresse 2] à CUVRY 57420.
Par lettre d’engagement en date du 23 janvier 2015, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) s’est engagée envers la SCI LE PETIT BOIS à réaliser le lot n°16 « peintures » pour la somme de 77 220 € HT, soit 92 664 € TTC, dans le cadre du même projet.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 3 août 2017.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juillet 2022, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) a constitué avocat et assigné la SCI LE PETIT BOIS et la SAS MEDIATER devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI LE PETIT BOIS et la SAS MEDIATER n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prise le 14 octobre 2022.
Par acte notifié en RPVA le 4 novembre 2022, la SCI LE PETIT BOIS et la SAS MEDIATER ont constitué avocat et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état à révoqué l’ordonnance de clôture et rouvert les débats.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17 mai et 18 octobre 2023, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) a assigné en intervention forcée la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [C] [O], désigné liquidateur judiciaire des sociétés MEDIATER et LE PETIT BOIS, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société DMJ prise en la personne de M. [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIATER, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 juin 2023.
Par ordonnances rendus les 9 juin et 10 novembre 2023, ces deux dossiers ont été joints à la procédure initiale.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MEDIATER et la demande de celle-ci tendant à être mise hors de cause.
Par courrier notifié par RPVA le 17 novembre 2023, l’avocat de la SCI LE PETIT BOIS, de la SAS MEDIATER et de la SELARL MJ AIR, anciennement DMJ, prise en la personne de M. [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIATER, a déposé son mandat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, et au visa des articles 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, du Cahier des Clauses Administratives et Particulières (CCAP), de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, de l’article 20.8 de la norme NFP03-001, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE sollicite de :
— Fixer au passif de la société LE PETIT BOIS et de la société MEDIATER la somme de 40.783,63 €, outre la somme de 14.028,42 € au titre des intérêts moratoires (au 12/07/2022), à parfaire,
— Fixer au passif de la société LE PETIT BOIS et de la société MEDIATER la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) fait valoir que la société LE PETIT BOIS et la société MEDIATER n’ont pas réglé une partie des travaux réalisés, et n’ont pas restitué les retenues de garantie dans les temps.
Les parties défenderesses n’ont pas répliqué aux demandes de la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL), ni formulé de demandes.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE AU PASSIF DES SOCIETES LE PETIT BOIS ET MEDIATER
Sur le principal
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dispose : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 3 août 2017. De plus, la facture concernée la plus ancienne est datée du 8 janvier 2018. Or, le règlement des factures a été incomplet, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) faisant état de 29 215,70 € d’impayés (Décompte général définitif du 26 février 2018 concernant le lot n°16 : 14 547,16 € + Décompte général définitif du 26 février 2018 concernant le lot n°8 : 8 428,54 € + facture du 8 janvier 2018 concernant une prestation supplémentaire : 6 240 €). Or, le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) précise que les paiements seront effectués par chèque à 45 jours de leur présentation. Dès lors, la somme de 29 215,70 € est due à la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL).
De plus, le délai d’un an est écoulé depuis la réception des travaux, et la SCI LE PETIT BOIS n’a pas notifié à la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL), par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. Dès lors, les retenues de garantie sont également dues, soit 11 567,93 € (6070,16 € + 5 497,77 €).
La somme totale due est donc de 40 783,63 €.
Toutefois, cette somme n’est due que par la SCI LE PETIT BOIS, qui est la seule société à avoir contracté avec la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL). La société MEDIATER n’apparaît nulle part, si ce n’est comme destinataire de courriers envoyés par la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL).
En conséquence, la somme de 40 783,63 € sera fixée au passif de la SCI LE PETIT BOIS.
En revanche, la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) sera déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la société MEDIATER.
Sur les intérêts
L’article L622-28 du Code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernant ce marché en cause précise que celui-ci est soumis notamment au Cahier des Clauses Administratives Générale (CCAG) (Norme NFP 03-001).
L’article 20.8, relatif aux Intérêts moratoires, de la norme NFP 03-001 dans sa version applicable au présent litige dispose :
« Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points. »
La liquidation judiciaire de la SCI LE PETIT BOIS a été prononcée par jugement du 20 mars 2023. Les intérêts courent jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, qui n’est pas connu. Les intérêts courront donc du 12 avril 2021, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Le taux d’intérêts sera le taux légal augmenté de 7 points.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI LE PETIT BOIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la société LE PETIT BOIS la somme de 40 783,63 €, outre les intérêts au taux légal augmenté de 7 points, du 12 avril 2021 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective concernant la société LE PETIT BOIS ;
DEBOUTE la SAS APPLICATION PEINTURE LORRAINE (APPEL) de ses demandes de fixation de sommes au passif de la société MEDIATER ;
FIXE au passif de la société LE PETIT BOIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge, assisté de Madame Lydie WISNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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