Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 24 juillet 2025, n° 22/10953
TJ Bobigny 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Principe de l'autonomie des assemblées générales

    La cour a estimé que l'identité des motifs de contestation ne justifie pas un sursis à statuer, en raison du principe d'autonomie des assemblées générales.

  • Rejeté
    Absence de développement des moyens

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts relève de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui s'applique à Madame [P] [O] [Z].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 22/10953
Numéro(s) : 22/10953
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Texte intégral

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