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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 22/10953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10953 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6U4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/10953 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6U4
N° de Minute : 25/01073
DEMANDEUR
Madame [P] [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet SARL IMMO FAN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, Juge,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10953 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6U4
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2022, Mme [P] [O] [Z] a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à 93800 EPINAY SUR SEINE devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’annuler les résolutions n°4, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 20, 21, 23 et 26 de l’assemblée générale du 05 juillet 2022 concernant l’immeuble du [Adresse 1] à 93800 EPINAY SUR SEINE.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, Mme [P] [O] [Z] demande au Juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] de son argumentation, et de ses prétentions reconventionnelles ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente des jugements à intervenir sur les procédures diligentées par Madame [O] [Z], actuellement pendantes devant le Tribunal judiciaire de Bobigny en annulation des assemblées générales des 24 mars 2016, 04 mars 2017, 17 juin 2017, 23 décembre 2017 et 29 septembre 2018, actuellement pendantes devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny et enrôlées sous le n° de RG : 22/09776 unique :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de ses demandes reconventionnelles de condamnation de Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] demande au Juge de la mise en état sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— débouter Mme [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Madame [O] [Z] à payer au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 13 février 2025.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer de Mme [P] [O] [Z]
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il se déduit de cet article le principe de l’autonomie des assemblées générales de copropriétaires dont la régularité est contestée en justice.
En l’espèce, Mme [F] [O] [Z] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement relatif à l’annulation d’autres assemblées générales de la même copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 9] en soulignant que les motifs de contestation sont identiques pour chacune des assemblées.
Cependant, en application du principe de l’autonomie des assemblées générales, l’identité des motifs de contestation contre plusieurs assemblées générales ne justifient pas de sursoir à statuer dans l’attente du jugement sur le recours d’une ou de plusieurs autres assemblées générales.
En conséquence, Mme [P] [O] [Z] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] sollicite la condamnation de Mme [P] [O] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans développer de moyens à l’appui de cette demande.
Mme [P] [O] [Z] s’oppose à cette demande.
Le Juge de la mise en état n’ayant compétence que pour accorder une provision, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts qui relève de la compétence du juge du fond.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [O] [Z] a la qualité de partie perdante et sera tenue aux dépens de la présente instance d’incident.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute [F] [O] [Z] de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Condamne [P] [O] [Z] aux dépens de l’instance d’incident ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 24 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Z. AIT G. HIRIART
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