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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 26 nov. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/00823
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUXX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me PIETRI
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [W]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [Y] [V]
née le 26 Mars 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 43
Monsieur [F] [V]
né le 20 Août 1949 à [Localité 14]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE :
Madame [X] [E] [C] [W] divorcée [Z]
née le 19 Décembre 1975 à [Localité 13] (BIRMANIE)
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 11 juin 2025 à madame [X] [W], monsieur [F] [V] et madame [Y] [V] exposent que :
— suivant acte sous seings privés du 1er juin 2015, ils ont donné à bail à monsieur [Z], marié à madame [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] ;
— le loyer convenu était de 800 euros outre les charges ;
— le couple a divorcé en mai 2023, et madame [W] est restée au domicile ;
— le 8 octobre 2023, ils ont notifié à chacun d’eux un congé pour vendre avec un délai pour quitter les lieux le 31 mai 2024 ;
— monsieur [Z] s’est exécuté, mais madame [W] s’est maintenue dans les lieux avec leur accord valable jusqu’au 7 juillet 2024 ; compte tenu de la présence d’enfants scolarisés ;
— depuis juin 2024, madame [W] a cessé de régler le loyer et s’oppose aux préposés des agences immobilières ;
— ils ont, le 8 novembre 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024 à la somme de 2 400 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, monsieur et madame [V] ont, le 11 juin 2025, fait assigner madame [W] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la validité du congé donné le 8 octobre 2023,
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [W] au paiement de la somme provisionnelle de 5 425 euros au titre des loyers impayés entre juin 2024 et mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner à une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision, afin de quitter les lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur et madame [V], représentés, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 6 565 euros ;
Que madame [W] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 26 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 13 juin 2025 et l’audience s’est tenue le 17 septembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux, l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui refuse l’offre d’achat que lui adresse son bailleur qui souhaite vendre le bien loué, est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local à l’expiration du délai de préavis ;
Qu’en l’espèce le courrier du 8 octobre 2023 est régulier en ce qu’il contient toutes les mentions exigées par la loi ;
Que madame [W] n’a pas accepté l’offre de vente ;
Que le délai de préavis a été prorogé au 7 juillet 2024, de sorte qu’elle occupe le bien loué sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2024 ;
Que la demande tendant à établir que la clause résolutoire est acquise est dès lors sans objet ;
Qu’il s’ensuit que l’expulsion de madame [W] sera ordonnée ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [W] a réglé 400 euros au titre du loyer de juillet 2024 et 400 autres euros au titre du mois d’août 2024 ; qu’elle n’a plus rien réglé depuis tant au titre du reliquat de loyer et des charges dues jusqu’au 7 juillet 2024 que des indemnités d’occupation dues à compter de cette date ;
Que les demandeurs ont perçu de janvier à mars 2025, 515 euros au titre de l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales ; qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 6 565 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame [W] au paiement provisionnel de la somme de 6 565 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu, dans l’hypothèse du non-paiement de l’arriéré ou des indemnités d’occupation que monsieur et madame [V] bénéficient du recours de la force publique pour expulser La défenderesse ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte ;
Attendu que madame [W] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [V] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la locataire sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que depuis le 8 juillet 2024, madame [X] [W] est déchue de son droit au maintien dans les locaux situés [Adresse 5] [Localité 10] ;
ORDONNONS son expulsion ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, monsieur [F] [V] et madame [Y] [V] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de madame [X] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS madame [X] [W] à payer à monsieur [F] [V] et madame [Y] [V] la somme provisionnelle de 6 565 euros (six mille cinq cent soixante-cinq euros) au titre des impayés de loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTONS monsieur [F] [V] et madame [Y] [V] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNONS madame [X] [W] à payer à monsieur [F] [V] et madame [Y] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [X] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 26 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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