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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH
N° de MINUTE : 26/00539
DEMANDEUR
Madame [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSBH
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 10 juin 2024 au greffe, Madame [P] [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la décision du 25 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 12% en lien avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le président de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [Z] [L] avec notamment pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% confirmé par la [1], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [B] [R] avec notamment pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Madame [P] [Q] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 1er décembre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Madame [P] [Q],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% fixé par la CPAM, confirmé par la [1], en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le docteur [B] [R] a déposé son rapport d’expertise établi le 29 décembre 2025 le 16 janvier 2026 au greffe lequel a été notifié aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [P] [Q], présente à l’audience, demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 25% et d’y ajouter 15% de coefficient professionnel.
Elle conteste le taux fixé par l’expert et indique que le CRRMP a fixé un taux prévisible à 25%. Elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle est au chômage depuis 2022.
Par courrier électronique du 19 janvier 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 19 janvier 2026 la CPAM de Seine-[Localité 3] sollicite une dispense de comparution
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 29 décembre 2025, le docteur [B] [R] relève que « l’unique document médical apportant des indications au plan clinique sur la symptomatologie présentée par Mme [Q] et son évolutivité ultérieure est le certificat médical du 04.09.2023 (Dr [W], psychiatre). »
Il relève également dans la partie discussion médico-légale que les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente mentionne « l’existence d’un état antérieur connu (avec hospitalisation en psychiatrie) nous fait minorer le taux. » mais indique qu'« au vu de l’analyse de la situation de l’assurée et prenant en compte l’absence de décompensation de la psychopathologie de l’assurée les années suivantes, l’expert ne prend pas en compte la notion d’état antérieur (2009) ; cette analyse le conduit à réévaluer le taux d’incapacité permanente qui a été retenu par la CPAM en raison d’un état psychique maintenant chronicisé pour lequel un traitement psychotrope reste prescrit. »
Il conclut proposer un taux d’incapacité permanente de 15% et de retenir un taux professionnel de 8%.
Mme [P] [Q] conteste les conclusions du docteur [B] [R] et estime que son taux est d’au moins 25%.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément médical notamment émanant d’un psychiatre susceptible de remettre en cause ces conclusions.
La CPAM indique s’en rapporter dans la limite des conclusions de l’expert.
Les conclusions du docteur [R] sont complètes, claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties. Il convient donc de les homologuer te de fixer le taux d’IPP de Mme [P] [Q] à 15%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [B] [R] propose un coefficient professionnel de 8 % compte tenu du licenciement pour inaptitude prononcé en octobre 2022 alors que Mme [P] [Q] avait 58 ans.
Mme [P] [Q] indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle est au chômage depuis sans pouvoir retrouver un emploi.
Au regard de ces éléments, il convient d’attribuer à Mme [P] [Q] un coefficient professionnel de 8%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires de l’expert seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La CPAM de Seine-[Localité 3] partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Q] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er décembre 2021 à 23% incluant un coefficient professionnel de 8% ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Seine-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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