Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 20 mars 2026, n° 23/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02873 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, lequel a été prorogé au 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [O] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur(euse)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE
le à Mme [A] [D] (LRAR)
le à M. [D] [T] (LRAR)
N° RG 23/02873 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [D] [T] par application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [A] [O] [D] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
Et de
Monsieur [D] [G] [T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (86), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à Madame [A] [D] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à Madame [A] [D] la somme de 65 000 euros (SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [L] et [J] [T] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
— durant les semaines paires : du lundi entrée des classes au mercredi 18 heures chez la mère et du mercredi 18 heures au lundi suivant retour en classe chez le père ;
— durant les semaines impaires : du lundi sortie des classes au mercredi sortie des classes chez la mère, du mercredi sortie des classes au vendredi retour en classe chez le père et du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe chez la mère ;
* Pendant les vacances scolaires :
— maintien du rythme de la période scolaire pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps ;
— première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère pour les vacances scolaires de automne, Noël, hiver, printemps et été ;
À charge pour celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher au domicile de l’autre parent ou à son établissement scolaire, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de garde, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, et sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [D] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] et [J], à la somme de 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) mensuels par enfant, soit la somme globale de 440 euros mensuels (QUATRE CENT QUARANTE EUROS), payable à Madame [A] [D], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [D] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. ou au 0821 22 22 22 ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires et ce même sans impayés constatés ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants, et notamment ceux dits exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [M] Madame [Z]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Voie publique ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Côte d'ivoire ·
- Port d'arme ·
- Absence
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de licence ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Matériel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vérification d'écriture ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Courrier électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Sinistre
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Notaire ·
- Date ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Avocat ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Franche-comté ·
- Indépendant ·
- Calcul
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Écrit ·
- Bénéfice ·
- Adulte ·
- Défense au fond
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire
- Clé usb ·
- Photos ·
- Photographie ·
- Mariage ·
- Video ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Exécution ·
- Définition
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.