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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00553 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STPC
NAC : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
Mme [U] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, (N° SS : [Numéro identifiant 6]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 14] 722 057 460, (Contrat RC n° : 0000010610249204), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, RCS [Localité 15] 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, aux droits de laquelle se trouve CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur et Madame [O] selon contrat en date du 20 novembre 2015, un appartement conventionné type 4 portant le numéro 32, situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 18].
Le 6 août 2020, [D] [O], alors âgé de 9 ans, a été victime d’un accident dans le hall d’entrée de l’immeuble au niveau du rez-de-chaussée et a été transporté en urgence à l’Hôpital des [11] où il a été opéré pour « plaie délabrante de la face antéro-interne de la cuisse gauche avec un fragment métallique, sans lésion osseuse à la radio, sans déficit vasculo-nerveux ».
Le 7 août 2020, les époux [O] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation DIRECT ASSURANCES.
Monsieur [O] a déposé plainte auprès des services de police, le 25 août 2020. La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite dans le courant de l’année 2021.
Par LRAR du 26 janvier 2021, le Conseil des époux [O], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, s’adressait à CDC HABITAT afin de lui notifier que sa responsabilité était engagée en qualité de bailleur dès lors que les tiges des portes des compteurs étaient à nues et que l’enfant s’était entaillé au niveau de sa cuisse gauche.
Il était sollicité la désignation d’un expert dans un cadre amiable afin de déterminer le préjudice corporel de [Z] [O].
Par une LRAR du 13 janvier 2022, le conseil des époux [O] a communiqué à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du CDC HABITAT un certain nombre de pièces, dont la compagnie a accusé réception le 26 janvier 2022 en précisant qu’elle estimait que la responsabilité de son assurée ne pouvait être engagée.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée au Docteur [S] [H] [M] qui a déposé son rapport expertise judiciaire en date du 1er décembre 2022
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [O], ont fait délivrer assignation à la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, la S.A. AXA FRANCE IARD et qq devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation du préjudice corporel subi par leur fils.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, et au visa des articles 1719 et 1720 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [O] demandent au tribunal de :
«- DECLARER la SA CDC HABITAT SOCIAL responsable des blessures subies par le jeune [Z] [O] le 6 août 2020.
— CONDAMNER in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SA AXA France IARD à verser à Madame [U] [B] épouse [O] et Monsieur [X] [O] en leur qualité de représentants légaux de [Z] [J] :
— Souffrances endurées : 6 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 447,50 € et se décomposant comme suit :
o DFPT 100% de 5 jours :125 €
o DFPT 25% du 11 au 31 août 2020, soit 20 jours :125 €
o DFPT 15% du 1 er au 11 septembre 2020, soit 11 jours : 41.25 €
o DFPT 10% du 12 septembre au 15 octobre 2020, soit 34 jours : 85 €
o DFPT 5% du 16 octobre au 11 décembre 2020, soit 57 jours : 71.25 €.
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 €,
— Assistance tierce personne : 378 €.
— CONDAMNER in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [U] [B] épouse [O] et à Monsieur [X] [O] leur qualité de représentants légaux de [Z] [J] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’Instance.
— CONDAMNER in solidum la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SA AXA FRANCE IARD à rembourser les frais d’expertise judiciaire avancés par l’Etat.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2024, la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et la S.A. AXA FRANCE IARD ne contestent pas le principe de la responsabilité du bailleur et demandent au tribunal, au même visa, de modérer les réclamations indemnitaires des demandeurs et de ramner à de plus justes proportions la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n’a pas constitué avocat. Ses débours définitifs ont été communiqués par les demandeurs.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité du bailleur
Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O] soutiennent, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil que la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a manqué à ses obligations de décence par le défaut de protection des compteurs à gaz, relevant une absence de porte à leur niveau et une absence de porte de protection des gaines techniques alors que des travaux importants étaient en cours de réalisation. Ils estiment que la cause des blessures ne fait aucun doute et relèvent que l’expert a répondu au dire des défenderesses sur l’absence de particule métallique à la radiographie, en expliquant que ce commentaire n’avait aucun sens, «les circonstances de production de la blessure s’agissant d’une plaie par objet métallique rendent compte de façon évidente de la formulation utilisé dans le compte rendu médical, le but de ce cliché étant avant tout d’éliminer une fracture osseuse.»
Le bailleur ne conteste plus sa responsabilité dans le cadre de ses écritures.
Dès lors que le principe de la responsabilité est amplement démontré par les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise et les attestations, et qu’il n’est pas non plus contesté par la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et son assureur, il y aura lieu de déclarer la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL responsable du préjudice subi par [Z] [O] et de procéder à liquidation du préjudice corporel de celui-ci.
Sur la liquidation du préjudice de [Z] [O]
Pour l’évaluation de son préjudice corporel, l’expert a déposé son rapport définitif, dans lequel il retrace notamment les doléances de [Z] [O], les lésions constatées et les séquelles imputables à l’infraction ainsi que les soins prodigués.
Il retient notamment les conclusions suivantes :
— Il n’y a pas d’état antérieur ayant un lien avec le fait accidentel,
— Le Déficit Fonctionnel Temporaire est évalué comme suit :
total : du 06 au 10 août 2020
partiel : 25% du 11 au 31 août 2020
partiel : 15% du 1 er au 11 septembre 2020
partiel : 10% du 12 septembre au 15 octobre 2020
partiel : 5% du 16 octobre au 11 décembre 2020,
— Une Aide Humaine Familiale a été nécessaire à hauteur de 7 heures par semaine du 11 au 31 août 2020,
— Il n’y a pas eu d’incidence scolaire,
— Le préjudice causé par les souffrances morales et physiques endurées est évalué à 2/7,
— La date de consolidation retenue est le 12 décembre 2020
— Le préjudice esthétique est évalué à 2.5/7,
— Il n’y a pas de séquelles,
— Il n’y a pas de préjudice d’agrément ni d’incidence professionnelle.
Au vu des constatations médicales de l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’indemniser les préjudices subis ainsi qu’il sera dit ci-après.
A – Préjudices patrimoniaux
a -Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Dépenses de santé
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 5.666,36 euros, selon notification définitive des débours (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques).
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM et xx ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
° [Localité 16] personne avant consolidation
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine à raison de 7 heures par semaine du 11 au 31 août 2020.
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 18 euros, conformément à la demande, la proposition des défenderesses retenant un coût horaire de 17 euros apparaissant insuffisante.
Il sera donc alloué à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O], ès qualité de représentants légaux, la somme de 378 euros.
b – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le DFT comme suit :
o DFPT 100% de 5 jours
o DFPT 25% du 11 au 31 août 2020, soit 20 jours
o DFPT 15% du 1 er au 11 septembre 2020, soit 11 jours
o DFPT 10% du 12 septembre au 15 octobre 2020, soit 34 jours
o DFPT 5% du 16 octobre au 11 décembre 2020, soit 57 jours
Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O] sollicitent une somme calculée sur la base de 25 euros par jour, les défenderesses proposant de retenir une base de 24 euros par jour.
Au regard de l’âge de la victime, de son état antérieur et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 25 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi d’une somme totale de 447,50 euros, le tribunal adoptant la méthode de calcul des demandeurs.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a tenu compte des lésions initiales avec hospitalisation de courte durée, des soins entrepris et du choc psychologique initial et retient une évaluation de 2/7.
Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O] sollicitent une somme de 6.000 euros, montant habituellement allouée pour des souffrances cotées à 3/7, sans motiver spécialement leur demande et faisant simplement référence à la cotation de l’expert.
Les défenderesses proposent une somme de 4.000 euros, qui apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice allégué. Elle seront donc condamnées au paiement de cette somme.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Préjudice esthétique permanent
Peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert décrit une cicatrice de la cuisse gauche qui sera définitive. Au regard du jeune âge de l’enfant, de la nature et de la localisation de la cicatrice, le préjudice étant coté par ailleurs à 2,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 6.000 euros.
CONCLUSION
Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O], ès qualité de représentants légaux de [Z] [O], recevront en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 10.825,50 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— Souffrances endurées : 4 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 447,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 €,
— Assistance tierce personne : 378 €.
la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dès lors que celle-ci, régulièrement assignée, est partie à la présente instance. La décision lui est donc opposable.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle dispose que «Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.»
En l’espèce, la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et la S.A. AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par l’Etat dès lors qu’il n’y a pas lieu de les dispenser du remboursement prévu à l’article 43 précité, étant au surplus relevé qu’elles ne le demandent pas.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie perdantes condamnée saux dépens, la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnées, en équité, à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O], ès qualité de représentants légaux de [Z] [O], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL est responsable du préjudice subi par [Z] [O] le 06 août 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de [Z] [O] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 5.666,36 euros (prises en charge par la CPAM)
— Souffrances endurées : 4 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 447,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 €,
— Assistance tierce personne : 378 €
Condamne la société anonyme d'[Adresse 12] et la S.A. AXA FRANCE IARD, chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum à payer à [Z] [O], représenté par ses représentants légaux, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O], au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 10.825,50 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— Souffrances endurées : 4 000 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 447,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 €,
— Assistance tierce personne : 378 € ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD et la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’epxertise judiciaire, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (article 43 notamment) ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD et la société anonyme d'[Adresse 12], chacune prise en la personne de son représentant légal, in solidum à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [U] [B], épouse [O], ès qualité de représentants légaux de [Z] [O], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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