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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF6D
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
Société LOGIREP ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGISTART VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE LA SA D HLM
C/
[A] [O], [N] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAUTONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [O]
Mr [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LogiRep anciennement dénommée LOGISTART
venant aux droits et actions de la SA d’HLM LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, substituté par Me Laurence GAREL-FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Madame [A] [O]
Dernier domicile connu [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 17 novembre 1970, la société D’HLM LOGIREP a donné en location à Madame [A] [O] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer actualisé de 480,02 €, outre charges de 213,51 €.
Madame [A] [O] a fait part à son bailleur qu’elle résidait chez sa soeur à [Localité 4] désormais, par courrier du 8 novembre 2022, cette information ayant été confirmée par la CAF des Yvelines. Elle indiquait qu’elle laissait, sans avoir donné congé, Monsieur [N] [O], son fils, occuper le logement.
Ce dernier, malgré une sommation de quitter les lieux en date du 7 aout 2024 s’est maintenu dans le logement.
Madame [A] [O] ayant laissé des loyers impayés, la société D’HLM LOGIREP lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 16 841,38 € par acte en date du 8 juillet 2024, comprenant en outre un surloyer. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société D’HLM LOGIREP a dès lors fait assigner Madame [A] [O] devant ce tribunal par actes en date des 14 mai 2025 et 30 mai 2025, ainsi que Monsieur [N] [O] par acte du 14 mai 2025.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 13 juin 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 12 juillet 2024.
La société D’HLM LOGIREP demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail, pour défaut d’occupation effective du logement à titre de résidence principale, sinon cession illicite et dire et juger que Monsieur [N] [O] occupe sans droit ni titre le logement;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [O] ainsi que de tous occupants de son chef en ce compris Monsieur [N] [O] avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles dans tel garde meuble ou local du choix de la requérante et ce aux frais et périls de Madame et de Monsieur [O] conformément à l’article L 433-1 du code des Procédures civiles d’exécution;
la condamnation de Madame [A] [O] à lui payer la somme de 2015,54 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus et éventuels suppléments de loyer de solidarité au 17 avril 2024, mois de mars 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, outre les sommes dues au jour de l’audience, la condamnation solidaire ou in solidum de Madame [A] [O] et de Monsieur [N] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
Préciser que les intérêts échus dus au moins pour une année entière , produiront interêt conformément à l’article 1343-2 du code civilRappeler que l’exécution provisoire est de droit
La société D’HLM LOGIREP sollicite en outre la condamnation solidaire ou subsidiairement in solidum des défendeurs au paiement des dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, des sommations, de l’assignation et de sa notification au Préfet et d’ une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025 le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation. Il indique que la locataire en titre n’habite plus là ; Madame [A] [O] serait dans l’HERAULT ; que Monsieur [N] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux, et qu’en conséquence, c’est l’expulsion des deux personnes qui est demandée. Il actualise sa créance à la somme de 2 357,74 € au 8 décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Assigné en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, par acte du 14 mai 2025 le domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres et l’interphone), Monsieur [N] [O] n’a pas comparu.
Madame [A] [O] a été assignée en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, par acte du 14 mai 2025 son domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres et l’interphone),
Madame [A] [O] a également été assignée par acte du 30 mai 2025 à l’adresse par elle indiquée dans l’HERAULT à [Localité 4], selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les renseignements recueillis par le commissaire de justice étant demeurés vains.
Ni Monsieur [N] [O] ni Madame [A] [O] n’ont comparu.
La Préfecture des Yvelines nous fait parvenir un rapport dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, Monsieur [N] [O] s’étant rendu seul au rendez-vous.
Par une note en délibéré autorisée, le bailleur nous a fait parvenir l’intégralité du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la société d’HLM LOGIREP que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été régulièrement avisée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 8 juillet 2024 à Etude de Commissaire de justice, le domicile étant certain (nom sur la boite à lettres et sur l’interphone) à Madame [A] [O] pour un montant de 15.943,62 €, visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats par le bailleur que Madame [A] [O] n’a pas repris le paiement du loyer courant les deux derniers mois.
Elle n’a pas comparu à l’audience pour fournir toutes explications utiles.
Dans ces conditions, et en toute hypothèse, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire dès le 8 septembre 2024.
En outre, il apparaît que le logement est occupé par son fils, comme elle l’indique elle même dans sa lettre en date du 8 novembre 2022 adressée à la société LOGIREP et dans laquelle elle expose que bien que quittant les lieux, elle ne donne pas congé pour y laisser Monsieur [N] [O]
Ce départ définitif est corroboré par la lettre de la CAF des Yvelines versée aux débats informant le bailleur de l’avis de mutation du dossier de Madame [A] [O] à la CAF de l’HERAULT au mois de décembre 2021 et donc d’un transfert du versement de l’APL
Ce document contredit donc les affirmations de Monsieur [N] [O] en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 7 aout 2024 par le bailleur (« en vacances chez sa sœur à [Localité 4] »).
Le logement ne peut donc plus être considéré comme la résidence principale de Madame [A] [O] au moins plus de huit mois par an, et ce en violation de l’article R 318-7 du code de la construction et de l’habitation.
En outre les lieux sont occupés en violation de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [N] [O] s’y maintenant sans l’autorisation du bailleur et donc, sans droit ni titre.
En effet, ledit article dispose : « le locataire ne peut ni céder le contrat de location , ni sous louer le logement , sauf avec l’accord écrit du bailleur , y compris sur le prix du loyer….Le locataire transmet au sous- locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal , le sous locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur , ni d’aucun titre d’occupation »
En conséquence, et en raison de ces manquements graves au contrat de bail, et du défaut d’occupation du logement par sa locataire, Madame [A] [O], à titre de résidence principale, faisant droit à la demande subsidiaire de la société LOGIREP, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail, à la date du 14 mai 2025, date de l’assignation.
Madame [A] [O] et Monsieur [N] [O] devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y pas lieu de prononcer une peine d’astreinte, les dispositions précitées étant suffisamment contraignantes.
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Les articles L 433-1 et suivants du code des Procédures civiles d’exécution sont applicables
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Madame [A] [O] est redevable de la somme de 2357,74 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 8 décembre 2025 produit par le bailleur, mois de novembre 2025 inclus.
Madame [A] [O] sera donc condamnée à payer ladite somme au bailleur. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
L’anatocisme s’appliquera
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [A] [O] et Monsieur [N] [O] seront en outre tenus in solidum de payer à la société HLM LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur et Madame [A] [O] supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer, de la sommation, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Monsieur [N] [O] et Madame [A] [O] sont condamnés in solidum à payer à la société LOGIREP la somme de 1500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 17 novembre 1970 à la date du 14 mai 2025;
DIT que Monsieur [N] [O] occupe les lieux sans droit ni titre;
DIT que Madame [A] [O] devra libérer les lieux sis [Adresse 3] (logement n°31, 1er étage) à [Localité 3] et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef et notamment de Monsieur [N] [O] conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DIT n’y a avoir lieu à prononcer une peine d’astreinte
DIT que les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution s’appliqueront
CONDAMNE Madame [A] [O] à payer à la société LOGIREP, la somme de 2357,74 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté 8 décembre 2025 produit par le bailleur, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
DIT que l’article 1343-2 du code civil s’appliquera.
CONDAMNE in solidum Madame [A] [O] et Monsieur [N] [O] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [A] [O] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer et les frais de significations et de notification à la Préfecture de l’assignation
CONDAMNE in solidum Madame [A] [O] et Monsieur [N] [O] à payer à la société LOGIREP la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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