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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] ( CCC ), CPAM |
Texte intégral
N° RG 24/01401 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00742
N° RG 24/01401 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZM
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [5] (CCC)
CPAM DU BAS RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63, substituée par Me Flora NOACCO lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin recevait une déclaration d’accident du travail remplie par Madame [W] [J] indiquant qu’elle se plaignait d’avoir dû lire le 19 janvier 2024 au matin un document humiliant et insultant lui ayant provoqué des lésions psychiques confirmées par le Docteur [S] le 08 février 2024 diagnostiquant une dépression née suite à des problèmes professionnels ayant conduit à des angoisses, des troubles du sommeil et de l’appétit et de l’eczéma.
Le 27 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] qu’elle pouvait remplir le questionnaire-employeur, consulter le dossier et formuler des observations du 07 mai 2024 au 21 mai 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 27 mai 2024.
Le 02 mars 2024, la SAS [5] accusait réception du courrier recommandé en date du 27 février 2024.
Le 07 mars 2024, la SAS [5] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le 19 janvier 2024, il avait été remis à Madame [W] [J] une note interne intitulée « Mise au point pour la ligne de caisses » qu’elle devait remettre datée et signée.
Le 18 mars 2024, Madame [N] [F] rédigeait une attestation de témoin indiquant que le 19 janvier 2024, les caissières avaient toutes dues signer un document intitulé « Mise au point pour la ligne de caisses », que cela avait affecté Madame [W] [J] et que le management au sein de l’entreprise n’était pas bienveillant.
Le même jour, Monsieur [I] [Z] rédigeait une attestation de témoin indiquant qu’il avait croisé Madame [W] [J] juste après qu’elle ait dû signer le document, qu’elle était tendue et qu’elle tremblait à ce moment-là, qu’il avait dû lui-même signer le même document dans l’après-midi sous la contrainte et que le management au sein de l’entreprise était problématique avec des humiliations devant les clients, des dénigrements, des différences injustifiées de traitements entre salariés, des changements de poste en dernière minute et des communications de planning tardives.
Le 19 mars 2024, Madame [E] [R] rédigeait une attestation de témoin indiquant qu’elle avait travaillé pour la SAS [5] du 20 octobre 2023 au 30 janvier 2024 et qu’en dépit d’un sinistre au temps et au lieu du travail le 30 décembre 2023, l’entreprise avait refusé de rédiger une déclaration d’accident du travail.
Le 19 mars 2024, Madame [W] [J] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle avait été forcée de signer le document « Mise au point pour la ligne de caisses » le 19 janvier 2024 sous peine de ne pas pouvoir quitter la pièce dans laquelle on l’avait fait monter.
Le 22 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] qu’elle reconnaissait le sinistre du 19 janvier 2024 de Madame [W] [J] comme un accident du travail.
Le 27 juin 2024, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 30 octobre 2024, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail.
Le 20 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/01401 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZM
Le 24 juillet 2025, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie en date du 22 mai 2024 du fait d’une absence de fait accidentel et du fait d’une absence de lésion et à titre subsidiaire à la réalisation d’une consultation clinique.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5] ;
Avant-dire-droit
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que face aux éléments médicaux du dossier qui permettent à la juridiction de se forger une opinion claire de la situation, il n’est nullement besoin d’ordonner une consultation clinique puisque la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin produit un certificat médical parfaitement clair, précis et détaillé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de sa prétention à voir ordonner une mesure de consultation clinique.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 29 novembre 2012 (11-26.569) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans relève que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que Madame [W] [J] a subi un choc psychologique le 19 janvier 2024 puisque cela ressort des déclarations de la salariée mais surtout que cela est étayé par les témoignages concordants de Madame [N] [F] et de Monsieur [I] [Z] qui parlent tous les deux d’une collègue affectée, tendue et tremblante suite à l’obligation qui lui avait été faite de signer sous la contrainte le document intitulé « Mise au point pour la ligne de caisses » ;
Attendu que les déclarations de la salariée sur l’évènement traumatique du 19 janvier 2024 non signalé par l’employeur doivent être mis en lien avec deux autres éléments ;
Attendu qu’il est essentiel de prendre en considération le certificat médical du Docteur [S] qui liste les nombreuses conséquences physiologiques au long cours subies par la salariée suite aux tensions au travail relatées par cette dernière ce qui tend à démontrer que l’ambiance au travail était déjà tendue avant le 19 janvier 2024 et que la salariée était déjà fragilisée avant le 19 janvier 2024 permettant ainsi d’accréditer la thèse d’une dépression liée à une décompensation suite à l’évènement traumatique du 19 janvier 2024 dont la matérialité n’est par ailleurs pas contestée dans son principe par l’employeur qui ne conteste que les conditions de réalisation de l’entretien du 19 janvier 2024 ;
Attendu qu’il est tout aussi essentiel de prendre en considération le témoignage de Madame [E] [R] qui indique que l’employeur n’avait pas déclaré son accident de travail ce qui vient accréditer la propension de l’employeur à dissimuler les sinistres qui seraient imputés sur son compte AT-MP ;
Attendu que face aux déclarations claires, précises, détaillées et circonstanciées de la salariée qui sont confirmées par deux témoignages concordants de collègues qui constatent des répercutions physiques et psychologiques dans la foulée immédiate de l’évènement traumatique du 19 janvier 2024 alors que la salariée est encore sur son lieu de travail, du certificat médical circonstancié du médecin traitant de la salariée qui souligne les antécédents médicaux ayant fragilisés cette dernière au point qu’elle puisse sombrer aisément en dépression suite à un évènement traumatique unique et du témoignage d’une ancienne salariée alertant sur le refus de l’employeur à déclarer ses sinistres, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a eu raison de prendre en charge le sinistre du 19 janvier 2024 de Madame [W] [J] comme un accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 22 mai 2024 reconnaissant le sinistre de Madame [W] [J] du 19 janvier 2024 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 24/01401 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZM
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 2] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa prétention à voir ordonner une mesure de consultation clinique ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 22 mai 2024 reconnaissant le sinistre de Madame [W] [J] du 19 janvier 2024 comme un accident du travail ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] de sa prétention relative à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 22 mai 2024 reconnaissant le sinistre de Madame [W] [J] du 19 janvier 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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