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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 19 mars 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ICF NOVEDIS immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro c/ S.A. SMA, S.A. ALBINGIA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 369 309 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00043
AFFAIRE N° RG 25/00234 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTSK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [T] [Y], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Société ICF NOVEDIS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 572 010 320, dont le siège social est sis [Adresse 1]
es qualité d’administrateur ad hoc de la [Adresse 2] désignée suivant ordonnance rendue par Madame La Présidente du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 18/04/2025,
représentée par Me Céline LATASTE substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Société ERB SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°820 556 884, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°344 440 391,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A. [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 755 501 590, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’a pas constitué avocat
S.C.P. [N] [C] dont le siège social est sis [Adresse 9] es qualité de mandataire liquidateur de la Société AL CONSTRUCTIONS nommée suivant jugement en date 17 septembre 2025 et de [Adresse 10] [Adresse 2] suivant jugement en date du 03 septembre 2025,
n’a pas constitué avocat
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, la société [Adresse 11] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier devant comprendre douze logements et deux commerces sis [Adresse 12] à [Localité 5], lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Dans ce cadre, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après désignée « BANQUE POPULAIRE ») s’est portée caution solidaire de l’achèvement de l’ouvrage, et une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
La société AL CONSTRUCTIONS, désormais en liquidation judiciaire, s’est vu confier le lot gros œuvre, tandis que les sociétés ERB SUD OUEST et ANCO ATLANTIQUE ont été respectivement chargées d’une mission de maîtrise d’œuvre et de bureau de contrôle.
Par courriers en date du 21 janvier 2025, la société [Adresse 11] a informé ses acquéreurs en VEFA qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre l’opération de promotion immobilière.
Par courriers en date des 18 et 23 février 2025, deux acquéreurs ont sollicité l’intervention de la BANQUE POPULAIRE en sa qualité de garant financier d’achèvement.
Par ordonnance sur requête du 18 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a désigné la société ICF NOVEDIS ès qualité d’administrateur ad hoc de la société [Adresse 11], afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’achèvement de l’opération de promotion immobilière.
Par jugement du 3 septembre 2025 du tribunal de commerce de BORDEAUX, la société LA VILLA DU PARC a été placée en liquidation judiciaire.
La société ICF NOVEDIS a mandaté la société ABAK INGENIERIE AQUITAINE aux fins de réalisation d’un audit technique avant tout travaux d’achèvement. Dans une synthèse du 9 septembre 2025, ladite société a recommandé la démolition complète des éléments construits et une reconstruction à neuf, en raison de malfaçons structurelles.
Par exploits des 28, 29 octobre, 6 et 18 novembre 2025, la société ICF NOVEDIS a fait assigner les sociétés ALBINGIA, ERB SUD OUEST, ANCO ATLANTIQUE, [Adresse 7] et la SCP [N] [C], prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ICF NOVEDIS indique que les travaux de reprise doivent être engagés dans les plus brefs délais, de manière à ne pas encourir le risque de caducité du permis de construire inhérent à l’opération, de sorte qu’elle ne peut attendre les conclusions de l’assureur dommages-ouvrage et ses éventuelles contestations. Selon elle, il est donc essentiel de constater et déterminer au plus vite l’origine des désordres affectant l’ouvrage. Dès lors, elle estime avoir intérêt en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société [Adresse 11], à ce qu’un expert judiciaire puisse examiner la structure béton de l’ensemble immobilier avant sa démolition afin de pouvoir déterminer les désordres qui l’affectent, dire s’ils sont de nature décennale, puis d’évaluer les travaux de reprise qui s’imposent.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00234.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, la société ANCO ATLANTIQUE sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise sur laquelle elle formule des protestations et réserves d’usage, et que la société ICF NOVEDIS soit condamnée aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2025, la société ALBINGIA sollicite qu’il soit jugé qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice, et que la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire ainsi que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure soient supportés par le demandeur.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2026, la société ERB SUD OUEST sollicite de la juridiction de céans de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
— prendre acte de ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité,
— juger que les mesures d’expertise seront opposables à la société SMA, es qualité d’assureur de la société ERB SUD OUEST,
— réserver les dépens.
Par exploit du 20 janvier 2026, la société ERB SUD OUEST a fait assigner la société SMA, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/00234,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société SMA,
— réserver les entiers dépens de la présente instance ainsi que les frais irrépétibles.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00012.
La société ERB SUD OUEST soutient avoir contracté une assurance auprès de la société SMA garantissant les missions de maîtrise d’œuvre, de conception et de réalisation. Elle estime ainsi justifier d’un motif légitime à réclamer que la société SMA soit appelée en la cause afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2026, la société SMA sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction avec la procédure RG 25/00234 et de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert, et que les dépens soient réservés.
Par décision prise sur le siège du 19 février 2026, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00234 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00012 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00234.
À l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignées, la BANQUE POPULAIRE et la SCP [N] [C] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que la société [Adresse 11] a engagé une opération de promotion immobilière portant sur la construction d’un ensemble immobilier et la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), avant d’être placée en liquidation judiciaire.
Il est constant que dans le cadre de ce projet, sont intervenues les entreprises suivantes :
— la BANQUE POPULAIRE, caution solidaire de l’achèvement de l’ouvrage,
— la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage,
— la société AL CONSTRUCTIONS, titulaire du lot gros œuvre, désormais placée en liquidation judiciaire,
— la société ERB SUD OUEST, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la société SMA,
— la société ANCO ATLANTIQUE, chargée d’une mission de bureau de contrôle.
La SCP [N] [C] a été désignée liquidateur judiciaire des sociétés AL CONSTRUCTIONS et [Adresse 11], tandis que la société ICF NOVEDIS a été désignée administrateur ad hoc de cette dernière afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’achèvement.
Dans une synthèse de diagnostics techniques du 9 septembre 2025 (pièce n° 2 de la demanderesse), la société ABAK INGENIERIE AQUITAINE a relevé de nombreuses malfaçons structurelles et a ainsi recommandé « la démolition complète des éléments construits et une reconstruction à neuf, afin de repartir sur une base saine, conforme aux normes de construction ».
Enfin, les sociétés ALBINGIA, ERB SUD OUEST, SMA et ANCO ATLANTIQUE formulent des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour la société ICF NOVEDIS de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés ALBINGIA, ERB SUD OUEST, ANCO ATLANTIQUE, BANQUE POPULAIRE, SMA et la SCP [N] [C], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de remise en état et d’achèvement de l’ouvrage.
Il sera donc fait droit à la demande de la société ICF NOVEDIS, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. La société ICF NOVEDIS sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.83.94.80.12 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 5].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter l’ensemble immobilier et notamment sa structure.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur la nature décennale des désordres allégués.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et pour achever l’ouvrage, et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections et des travaux d’achèvement, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les différentes parties et les acquéreurs en VEFA.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DISONS que la société ICF NOVEDIS fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 mai 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la société ICF NOVEDIS aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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