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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 janv. 2026, n° 24/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Madame Emy BERTRANK, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 24/02758 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUHH ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 201
Mme [P] [F] épouse [N]
CONTRE
M. [K] [V] [J] [N]
Grosses : 2
Me Julie MASDEU
Copie : 1
Dossier
Me Julie MASDEU
PARTIES :
Madame [P] [F] épouse [N]
née le 02 novembre 1982 à CLERMONT-FERRAND (63)
15 rue le Peuple
63160 BILLOM
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-5503 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [V] [J] [N]
né le 02 octobre 1979 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 rue de la Fontaine
63190 SEYCHALLES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [N] et [S] [F] se sont mariés le 25 juillet 2009 à BILLOM (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [R] [N], né le 19 octobre 2006 à BEAUMONT (63),
— [I] [N], né le 20 novembre 2011 à BEAUMONT (63),
— [G] [N], né le 20 novembre 2011 à BEAUMONT (63).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 juillet 2024 placée le 6 août 2024 par Madame [S] [F] épouse [N], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 15 octobre 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [K] [N] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation,
— constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 24 décembre 2023,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) avec indemnité d’occupation à compter de la date de la demande en divorce, à savoir le 06/08/2024 et jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— attribué à l’époux la jouissance de la moto, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux prendrait en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier d’un montant de trois cent trente-sept euros (337 €), du crédit immobilier d’un montant de cinq cent quarante-cinq euros et
vingt-sept centimes (545,27 €) et du crédit à la consommation pour l’achat de la moto d’un montant de cinquante-huit euros (58 €), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs dont la résidence était fixée en alternance avec partage égalitaire des besoins,
— constaté que l’aîné des enfants est majeur.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande formulée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 29 janvier 2025 pour la femme et le 12 septembre 2025 pour le mari,
Madame [P] [F] épouse [N] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date de la séparation le 23 décembre 2023, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, le renvoi des époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants ;
Monsieur [K] [N] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ;
Relativement aux conséquences il sollicite du juge les mêmes mesures que son épouse sauf à solliciter la fixation des effets du divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires le 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’il existe un désaccord entre les époux à ce titre; que les effets ne peuvent toutefois qu’être reportés à une date antérieure à la demande en divorce ou fixés à la date de cette demande, mais aucunement au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ; que Madame [F] fait état d’une séparation au 23 décembre 2023 ; que Monsieur [N] ne justifie pas que les époux auraient poursuivi leur collaboration au delà de la cessation de la cohabitation ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux
époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, à savoir l’instauration d’une résidence alternée avec partage égalitaire des besoins de [I] et [G] ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 6 août 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [K], [V], [J] [N] et
[S] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 25 juillet 2009 à BILLOM (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 2 octobre 1979 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 2 novembre 1982 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 décembre 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [I] [N], né le 20 novembre 2011 à BEAUMONT (63),
— [G] [N], né le 20 novembre 2011 à BEAUMONT (63) ;
FIXE la résidence des deux enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ selon un rythme hebdomadaire, avec remise des enfants le lundi à la sortie des classes, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été par quarts qui se partageront en alternance, 1ère partie chez la mère et 2nde partie chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
Etant précisé que par dérogation avec le principe ci-dessus posé les enfants seront avec le père le week-end comprenant le jour de la fête des pères et avec la mère celui comprenant le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
**
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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