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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOXP
Minute n° 841/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Paul AZEVEDO – 216
Me Caroline BENSMIHAN – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 20 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S. BIOSERVICES
[Adresse 4]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ENERGIE DE FRANCE
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 26 et 27 mars 2025, M. [K] [H] et Mme [E] [Y] ont fait assigner la Sas Energie de France et la Sas Bioservices devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner solidairement la Sas Energie de France et la Sas Bioservices à leur payer la somme de 129.892,33 euros à titre de provision détaillé comme suit :
46.000 euros en réparation des préjudices induits par le remplacement des installations ;63.000 euros en réparation des préjudices moraux ;20.892,33 en réparation de la surconsommation énergétique ;- condamner chacune des sociétés défenderesses à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 24 octobre 2025, la Sas Bioservices a sollicité voir :
à titre liminaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale à l’encontre de la Sas Energie de France ;
au principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la Sas Energie de France, M. [K] [H] et Mme [E] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner in solidum la Sas Energie de France, M. [K] [H] et Mme [E] [Y] aux entiers dépens.
À l’audience du 28 octobre 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sas Energie de France n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [K] [H] et Mme [E] [Y] exposent qu’ils ont souscrit auprès de la Sas Energie de France à la réalisation de prestations consistant en la fourniture et la mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel ainsi que d’une chaudière biomasse ; que ces travaux devaient permettre d’obtenir, aux dires des prestataires une réduction fiscale ; que le coût des travaux s’élevaient à 20.414,05 euros ; que des problèmes majeurs sont rapidement intervenus sur l’ensemble du dispositif installé par la Sas Energie de France ; qu’un départ de feu provenant de la chaudière installée s’est déclaré le 17 novembre 2023 ; que le chauffe-eau solaire n’est pas fonctionnel ; que deux feux de cheminées ont eu lieu, en plus d’une intoxication au monoxyde de carbone subie par les consorts [V].
La Sas Bioservices s’oppose à la demande provisions aux motifs que la Sas Energie de France se serait rendue coupable du délit de pratiques commerciales trompeuses et qu’une procédure pénale est en cours, d’une part, et, d’autre part, qu’elle n’est de plus pas partie à l’expertise judiciaire.
La Sas Bioservices n’a pas été attraite à la procédure RG n°24/00081 dans le cadre de laquelle le juge des référés par décision du 16 mai 2024 ordonné une expertise judiciaire, de sorte que l’expertise judiciaire ne lui est pas contradictoire (pièces 11 et 12 demandeurs). Il n’existe donc aucune obligation non sérieusement contestable dont la Sas Bioservices serait débitrice à l’égard des demandeurs.
Il n’y a donc pas lieu à référé à l’encontre de la Sas Bioservices et sa demande de sursis à statuer sera rejetée.
En revanche, le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] [C] en date du 04 novembre 2024 versé aux débats atteste de l’existence des désordres et de la non-conformité des installations posées par la Sas Energie de France et, en particulier, que « la configuration s’avère être extrêmement dangereuse, car elle entraînera à terme un feu de cheminée ».
La Sas Energie de France, absente à l’expertise judiciaire et à la présente procédure, ne s’est pas opposée à ces éléments.
Dès lors, l’obligation de réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de la Sas Energie de France n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des préjudices, l’expert judiciaire a notamment relevé :
— que le montant total des travaux de remplacement s’élève à 41.000 euros ;
— l’existence de trois sinistres et d’un manque de chauffage et d’eau chaud sanitaire depuis 2022, pouvant justifier un préjudice moral ;
— la possibilité de retenir un préjudice financier lié au surcoût énergétique des appareils d’appoint et de la résistance électrique utilisée pour réchauffer la maison et l’eau chaude sanitaire, préjudice estimé à 3.000 euros sur la période décembre 2022 – janvier 2025.
Concernant le préjudice moral, qui n’a pas été fixé par l’expert judiciaire, M. [K] [H] et Mme [E] [Y] demandent la somme de 63.000 euros.
La somme de 12.000 euros (soit 2.000 euros X 3 ans X 2 personnes) sera allouée.
L’obligation de la Sas Energie de France de verser, à titre de provision, la somme totale de 56.000 euros n’est donc pas sérieusement contestable, soit 41.000 € + 3.000 € + 12.000 €.
La Sas Energie de France sera condamnée à verser à titre de provision à M. [K] [H] et Mme [E] [Y] la somme de 56.000 euros.
La Sas Energie de France sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Sas Bioservices une somme au titre de l’article 700 du CPC mais de condamner la Sas Energie de France à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS la demande de la Sas Bioservices de sursis à statuer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la Sas Bioservices ;
CONDAMNONS la Sas Energie de France à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [Y], à titre provisionnel, la somme de 56.000 euros ;
CONDAMNONS la Sas Energie de France aux dépens ;
CONDAMNONS la Sas Energie de France à payer à M. [K] [H] et Mme [E] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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