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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/09237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09237 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBG
N° MINUTE :
2026/6
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1867
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-02599 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026,
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09237 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 décembre 2011, la société SGIM, aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE [E], a donné à bail à M. [B] [C] un appartement meublé situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 265,10 euros hors charges.
Par ordonnance de référé rendue le 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
— constaté l’accord de M. [B] [C] pour laisser l’accès à l’appartement sis [Adresse 3], aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE [E] pour la pose d’un compteur d’eau et pour la désinsectisation du logement, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de l’audience du 9 mai 2023,
— condamné, à défaut pour M. [B] [C] de s’être exécuté spontanément d’ici le 9 juin 2023, ce dernier à laisser accès au logement situé [Adresse 3] aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE [E] pour la pose d’un compteur d’eau et pour la désinsectisation du logement, et ce dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— autorisé, à défaut d’accès, et passé ce délai de 5 jours, la SA ELOGIE [E] et toute société mandatée par elle à pénétrer dans le logement loué à M. [B] [C] avec l’assistance d’un commissaire de justice avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs, pour la réalisation des travaux précités ;
— fixé la provision due au commissaire de justice à la somme de 400 euros qui sera mise in fine à la charge de M. [B] [C],
— autorisé la SA ELOGIE [E] à déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement de M. [B] [C].
Par procès-verbal du 6, 7, 12 et 13 décembre 2023, un commissaire de justice mandaté par la SA ELOGIE [E] a procédé à l’ouverture du logement de M. [B] [C], aux fins de permettre les opérations de désencombrement et de désinsectisation, lesquelles ont été facturées à la SA ELOGIE [E] le 14 février 2024, pour un montant TTC de 4280,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA ELOGIE [E] a fait commandement à M. [B] [C] de payer la somme de 4394,20 euros sous deux mois.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SA ELOGIE [E] a assigné M. [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Condamner M. [B] [C] à lui verser la somme de 4280,40 euros au euros au titre des frais de débarras et de nettoyage, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 en appplication des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; ;Condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;Condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 janvier 2026.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA ELOGIE [E], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, et s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le défendeur. Elle rappelle que le locataire, en dépit de son accord devant le juge des référés pour laisser libre accès à son logement, n’a pas respecté son engagement, et n’a pas répondu aux multiples tentatives de la bailleresse d’entrer en contact avec lui.
M. [B] [C], représenté par son conseil, a formulé oralement les demandes suiventes
— la réduction de la somme demandée au titre des frais de frais de débarras et de nettoyage et des dommages-intérêts fondés sur la résistance abusive.
— des délais de paiement s’échelonnant sur 24 mois;
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [C] expose qu’il se trouvait en Algérie au moment où sa bailleresse a tenté de procéder au désencombrement de son logement. Il soutient que la somme réclamée est de nature délictuelle et non contractuelle, de sorte qu’elle peut être réduite à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des frais de débarras et de désinsectisation
En raison du contrat qui les unit, et en cas de manquement à l’une des obligations prévues au contrat de bail, la responsabilité du bailleur et du locataire est de nature contractuelle .
La nature de la responsabilité ne devient délictuelle que si le préjudice n’est pas subi par une partie au contrat mais par un tiers au contrat de bail.
En l’espèce, il est établi que M. [B] [C] et la SA ELOGIE [E] sont liés par un contrat de bail, la bailleresse invoquant une violation par la locataire de son obligation prévue à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 au soutien de sa demande indemnitaire.
L’obligation d’usage paisible du lieu par le locataire est prévue par l’ article 1728 du code civil; le locataire ne doit pas commettre de trouble de jouissance en causant notamment des troubles ou nuisances aux autres locataires de l’immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer, par des dégradations ou des pertes, le bien loué.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est par ailleurs tenu :
d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail,de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la bailleresse, notamment des échanges de correspondances, de l’ordonnance de référé du 8 juin 2023 et du procès-verbal de constat du 6,7, 12 et 13 décembre 2023, que l’appartement occupé par M. [B] [C] était, du fait de son encombrement et du défaut d’entretien des lieux, à l’origine de la prolifération d’insectes, ayant nécessité, en l’absence de réactivité du locataire, la saisine du juge des contentieux de la protection en référé aux fins d’autoriser l’accès à son logement pour y réaliser les opérations de débarras et de désinsectisation. Il est par ailleurs établi qu’en dépit de son accord donné à l’audience, ce dernier ne s’est pas rendu disponible pour permettre ces opérations, ces dernières ayant nécessité de la bailleresse qu’elle mandate un commissaire de justice aux fins d’ouverture de la porte, cela pour permettre les opérations de désencombrement et de désinsectisation requises.
Il est ainsi établi que M. [B] [C] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux.
En application de l’article 1217 du code civil, si l’une des parties ne respecte pas son obligation, l’autre partie peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article suivant, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est en l’espèce établi que M. [B] [C] a donné son accord pour permettre l’accès à son logement aux fins de désinsectisation, cela dans un délai de 30 jours à compter de l’audience du 9 mai 2023. Il n’a pas respecté cet engagement, de sorte qu’après plusieurs mois, la société ELOGIE [E] a du elle-même faire ouvrir le logement pour permettre son accès à l’entreprise KINTESSIA, laquelle lui a adressé une facture, établie le 14 février 2024, d’un montant de 4280,40 euros, au titre du débarras et de la désinsectisation de l’appartement occupé par M. [C].
Il est ainsi établi que le manquement de M. [B] [C] à son obligation de jouissance paisible a causé à la bailleresse un préjudice matériel de 4280,40 euros.
Il est en outre établi que par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA ELOGIE [E] a fait commandement à M. [B] [C] de lui régler cette somme.
En conséquence, M. [B] [B] sera condamné à régler à la SA ELOGIE [E] la somme de 4280,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il convient, en l’espèce, de constater que M. [B] [C], qui avait donné son accord devant la juridiction des référés pour permettre les opérations de désencombrement et de désinfection, n’a pas respecté son engagement, en dépit de l’urgence d’y procéder, sa mauvaise foi étant ainsi établie. Il n’est toutefois justifié d’aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’intérêt au taux légal.
La SA ELOGIE [E] sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [C] justifie du fait qu’il bénéficie de l’aide juridicitionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, dans les modalités détaillées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue donnée au litige, M. [B] [C] sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [C] à verser à la SA ELOGIE [E] la somme de 4280,40 euros TTC au titre des frais de débarras et de désinsectisation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
AUTORISE M. [B] [C] à rembourser sa dette par le versement de 24 mensualités de 178 euros, à verser le 10 de chaque mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement ou d’indemnité d’occupation à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SA ELOGIE [E] au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SA ELOGIE [E] au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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