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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/06065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06065 – N° Portalis DBW3-W-B7I-433U
AFFAIRE : Mme [P] [H] (Me Daniel RUIMY)
C/ S.A. HELVETIA (Me Sophie BOMEL)
S.A.R.L. BPC TRANSPORT (Me Sophie BOMEL)
MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le 22 Novembre 1953 à MARSEILLE (13), demeurant 20 Chemin du Roy d’Espagne 13009 MARSEILLE
représentée par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
HELVETIA compagnie suisse d’assurances, SA dont le siège social est sis 40 Dufourstrasse 9001 SAINT GALL (SUISSE) prise en son établissement principal en France 25 quai Lamande 76600 LE HAVRE et citée pour les besoins de la cause en sa délégation de Marseille sis 6 allée Turcat Mery 13008 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BPC TRANSPORT, dont le siège social est sis 10 Place de la Joliette – 13002 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en son exercice
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
MATMUT Mutuelle Assurances des travailleurs Mutualistes, société d’assurance mututelle à cotisations variables ( identifiant SIREN : 775 70 477) dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2023 à Marseille, le véhicule de Mme [P] [H], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT, a été heurté par un véhicule conduit par M. [K] [C], appartenant à la SARL BPC Transport et assuré auprès de la SA Helvetia.
Par courrier du 30 juin 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT a informé Mme [P] [H] de son refus définitif d’indemnisation au motif que la condutrice aurait commis une faute à l’origine de son dommage.
Par actes de commissaire de justice du 14, 16 et 17 mai 2024, Mme [P] [H] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, la SARL BPC Transport et la SA Helvetia devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [P] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SARL BPC Transport, la société d’assurance mutuelle MATMUT et la SA Helvetia à payer à Mme [P] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SA Helvetia, la SARL BPC Transport et la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [P] [H] la somme de 3 000 euros au titre du remplacement du véhicule et 4 500 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner solidairement la société d’assurance mutuelle MATMUT, la SARL BPC Transport et la SA Helvetia à payer à Mme [P] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MATMUT, Mme [P] [H] cite les articles 1104 et 1217 du code civil. Elle expose qu’en lui refusant toute indemnisation, alors que sa faute n’était pas la cause exclusive de son dommage, l’assureur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat. Mme [P] [H] énonce par ailleurs que la société d’assurance mutuelle MATMUT a violé son obligation de conseil en s’abstenant de l’informer qu’elle disposait d’un recours auprès de l’assureur adverse. Elle indique que ces fautes lui ont causé une perte de chance d’être indemnisée.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL BPC Transport, Mme [P] [H] invoque l’article 1242 du code civil. Elle énonce que le sinistre a été dissimulé par le conducteur du véhicule à son employeur et n’a pu être porté à la connaissance de la SA Helvetia, ce qui aurait privé la demanderesse d’une chance d’être indemnisée.
Mme [P] [H] fonde sa demande indemnitaire à l’encontre de la SA Helvetia sur la loi Badinter. Elle expose qu’à la suite de l’accident, elle a dû cédé son véhicule à un garagiste pour destruction, et a été privée de tout véhicule pendant plusieurs mois avant de pouvoir en acquérir un autre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle MATMUT,
— débouter la SARL BPC Transport et la SA Helvetia de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société d’assurance mutuelle MATMUT,
— condamner Mme [P] [H] à payer à la société d’assurance mutuelle MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lescudier,
— refuser de prononcer l’exécution provisoire.
La société d’assurance mutuelle MATMUT conteste être personnellement redevable d’une obligation indemnitaire envers Mme [P] [H], en l’absence de garantie tout risque souscrite par cette dernière. Elle soutient d’autre part que la demanderesse a contrevenu à l’article R. 415-9 du code de la route et, ce faisant, a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la société d’assurance mutuelle MATMUT serait responsable d’un préjudice de perte de chance d’obtenir une indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SARL BPC Transport et la SA Helvetia demandent au tribunal de :
— débouter Mme [P] [H] de ses demandes,
— condamner Mme [P] [H] à payer à SA Helvetia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citant l’article 4 de la loi du 85-677 du 5 juillet 1985 et l’article R 415-9 du code de la route, les défenderesses soutiennent que Mme [P] [H] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de son dommage, de sorte qu’elle n’a aucun droit à réparation.
Subsidiairement, elles contestent que la responsabilité délictuelle de la SARL BPC Transport soit engagée, dans la mesure où une déclaration de sinistre a bien été adressée au courtier, qui ne l’aurait toutefois par réceptionnée.
Enfin, elles soutiennent que Mme [P] [H] ne démontre pas la réalité de ses préjudices, notamment parce que la valeur du véhicule endommagé est inconnue, de même que les modalités de sa cession. Enfin, les défenderesses contestent que le préjudice lié au délai de rachat d’un nouveau véhicule leur soit imputable.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
Aux termes de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article R. 415-9 du code de la route dispose que :
I. – Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement ne doit s’engager sur la route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et qu’à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. – Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
En l’espèce, il est communiqué le constat amiable contradictoire d’accident automobile au verso duquel Mme [P] [H] a indiqué : “je sortais de la résidence Marveyre. Je me suis engagée au milieu de a route et regardais à droite à l’arrêt quand le camion venant de ma gauche m’a percutée. […] Alors que j’étais arrêtée il m’a foncé dessus”.
Deux photographies communiquées par les sociétés défenderesses, dont Mme [P] [H] ne conteste pas qu’elles soient celles de son véhicule accidenté, donnent à voir un véhicule arrêté en travers de la route, à cheval sur la piste cyclable et sur la première voie.
Il ressort des déclarations mêmes de la demanderesse, étayées par les clichés précités, que Mme [P] [H], sortant par un accès non ouvert à la circulation publique, a arrêté son véhicule en travers de la route, coupant le passage à celui conduit par M. [K] [C], pourtant bénéficiaire d’une priorité.
Ce faisant, la demanderesse a commis une faute à l’origine exclusive de son dommage, de sorte qu’elle ne bénéficie d’aucun droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société d’assurance mutuelle MATMUT
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que Mme [P] [H] a commis une faute de conduite exclusive de son droit à indemnisation.
Il n’est donc pas démontré que la société d’assurance mutuelle MATMUT aurait commis une faute, ni en informant Mme [P] [H] de son absence de droit à indemnisation, ni en s’abtenant d’inviter cette dernière à solliciter la réparation de son dommage directement auprès de l’assureur du véhicule tiers.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL BPC Transport
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, rien ne vient appuyer l’affirmation selon laquelle l’absence de déclaration de sinistre initiale par la SARL BPC Transport auprès de la SA Helvetia est due à l’acte de dissimulation d’un employé.
Par ailleurs, il n’est aucunement démontré que cette absence de déclaration a causé un quelconque préjudice à Mme [P] [H], dont il a été indiqué qu’elle n’est titulaire d’aucun droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL BPC Transport.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Mme [P] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, ave recouvrement direct au profit de la société Lescudier & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] [H] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société d’assurance mutuelle MATMUT et la somme de 800 euros à la SA Helvetia et la SARL BPC Transport en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [P] [H] à payer la somme de 800 euros à la société d’assurance mutuelle MATMUT au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [H] à payer la somme de 800 euros à la SARL BPC Transport et la SA Helvetia au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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