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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mai 2025, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/05/2025
à : Me GERARD-REHEL [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Frédéric DROUARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D2I
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 12 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me GERARD-REHEL Isabelle, avocat au barreau de SAINT MALO
DÉFENDERESSE
Société [Localité 6] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D2I
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [N] épouse [U] a loué une maison d’habitation sise [Adresse 3]) sur la période allant du 6 août 2022 au 15 août 2022, moyennant le prix de 9500 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024, Mme [V] [N] épouse [U] a fait assigner la S.A.S. [Localité 6] ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment l’allocation de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
À l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, Mme [V] [N] épouse [U], représentée par son conseil, demande au juge de :
— condamner la société [Localité 6] ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2850 euros ;
— condamner la société [Localité 6] ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société [Localité 6] ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En défense, la société [Localité 6] ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— qu’il déclare irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [V] [N] épouse [U] ;
— qu’il rejette les demandes formées à son encontre par Mme [V] [N] épouse [U] ;
— qu’il condamne Mme [V] [N] épouse [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
a. sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [V] [N] épouse [U] fonde sa demande principale sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société [Localité 6] ILE DE FRANCE, en soutenant que celle-ci a manqué à l’obligation qui lui incombait en sa qualité de bailleresse de lui délivrer la chose louée en vertu de l’article 1719 du code civil.
Il sera ici observé qu’aucune des parties ne verse aux débats le contrat qui a été conclu au titre de la location de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] sur la période allant du 6 août 2022 au 15 août 2022, moyennant le prix de 9500 euros. L’existence de ce contrat et le fait qu’il ait été souscrit par la demanderesse ne se trouvent néanmoins pas contestés en défense.
Mme [V] [N] épouse [U] produit en revanche un document intitulé « avenant au contrat de location », signé par la voie électronique à une date non mentionnée, qui prévoit une modification du contrat relativement aux frais de linge, ne contenant cependant aucune précision relativement au contrat originaire. Cet avenant stipule qu’il est signé entre la société [Localité 6] ILE DE FRANCE, en « qualité de mandataire du bailleur » mais sans mention de l’identité de celui-ci, et « Mme [H] [O] » née le 12 mars 1980, qui n’est donc pas la demanderesse.
La demanderesse ne justifiant donc pas d’un contrat de location la liant à la société [Localité 6] ILE DE FRANCE en qualité de bailleur, sa demande principale tendant à l’allocation d’une somme de 2850 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité contractuelle de la société [Localité 6] ILE DE FRANCE au titre de manquements à ses obligations de bailleur, doit être déclarée irrecevable.
b. sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ccass. Ass. Plénière 6 octobre 2006 n°05-13.255).
Il appartient en l’espèce à Mme [V] [N] épouse [U] de rapporter la preuve d’un manquement de la société [Localité 6] ILE DE FRANCE dans l’exécution de son mandat la liant à la propriétaire de la maison d’habitation prise en location, et d’un lien contractuel entre ce manquement et le préjudice dont elle sollicite réparation.
A nouveau, aucun contrat de mandat liant la société [Localité 6] ILE DE FRANCE au véritable propriétaire de la maison d’habitation louée par Mme [V] [N] épouse [U] n’est versée aux débats par l’une ou l’autre des parties.
La société défenderesse reconnaît bien néanmoins dans ses écritures avoir agi à l’égard de Mme [V] [N] épouse [U] en qualité de mandataire du propriétaire de la maison.
Or il se déduit des dispositions de l’article 1er du décret n°67-128 du 14 février 1967 invoquées en demande, qui prévoient que « sera punie d’une amende de 3 750 euros toute personne qui, à l’occasion d’une location saisonnière ou d’une offre de location saisonnière d’un local meublé, en vue de l’habitation, aura fourni des renseignements manifestement inexacts sur la situation de l’immeuble, la consistance et l’état des lieux, les éléments de confort ou l’ameublement », que le mandataire qui participe en cette qualité à la souscription d’une location saisonnière a pour obligation de vérifier la situation de l’immeuble, la consistance et l’état des lieux, les éléments de confort ou l’ameublement.
Il appartient alors à Mme [V] [N] épouse [U] de rapporter la preuve, de ce que les informations qui lui avait été fournies lors de la location du bien, s’agissant de la consistance et de l’état des lieux, des éléments de confort ou d’ameublement, ne correspondaient à la réalité.
Pour ce faire, la demanderesse produit, outre l’annonce initiale de la maison dont il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle correspond bien à celle mise en ligne sur son site préalablement à la location litigieuse :
— des échanges de courriers et courriels qui apparaissent dénués de valeur probante pour ceux émanant d’elle-même ou de membres de sa famille ;
— une photographie de la salle de bain, dont l’examen ne permet pas à la présente juridiction de se convaincre qu’ainsi qu’elle le soutient celle-ci était en réalité située au sous-sol de la maison – et non en rez de jardin comme indiqué dans l’annonce –, ni dégageait une forte odeur d’humidité ;
— une photographie de la table située sur la terrasse de la maison, et du nombre de chaises l’entourant. Il sera observé sur ce point qu’aucun des documents produits ne permet de constater le nombre de personnes que le contrat de location prétendaient pouvoir accueillir (la capture écran de l’annonce ne contenant par exemple aucune mention sur ce point) ;
— l’annonce de la mise en location de la maison avec diverses modifications opérées par la société [Localité 6] ILE DE FRANCE depuis le litige. La mention, cependant, de chambres situées en « entre-sol » plutôt qu’en « rez de jardin » ne vient cependant pas établir que celles-ci seraient situées au sous-sol.
Seul se trouve établi, à l’issue de la comparaison entre l’annonce initiale et l’annonce modifiée, appuyée par les courriers émanant de la [Localité 6] ILE DE FRANCE, qu’il avait été fait état à tort s’agissant du 2ème étage d’un petit studio en lieu et place d’une chambre avec un coin salon, bureau, dressing et salle d’eau. La demanderesse ne justifie pas néanmoins, ici, en quoi la présence d’un coin cuisine plutôt que d’une cuisine indépendante a causé un préjudice aux occupants lors de leur séjour.
Force est donc de constater que Mme [V] [N] épouse [U] échoue, au travers des documents qu’elle produit, à rapporter la preuve des manquements qu’elle impute à la société [Localité 6] ILE DE FRANCE s’agissant de son obligation de s’assurer, en sa qualité de mandataire, des obligations fournies lors de la mise en location du bien sur la situation de l’immeuble, la consistance et l’état des lieux, les éléments de confort ou l’ameublement, et s’agissant de la mention à tort d’un studio n’établit pas de préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
Sa demande principale tendant à l’allocation d’une somme de 2850 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement, à titre subsidiaire, de la responsabilité délictuelle de la société [Localité 6] ILE DE FRANCE, sera donc rejetée.
2. Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Mme [V] [N] épouse [U] échouant, au terme des développements qui précèdent, à rapporter la preuve d’une faute imputable à la société [Localité 6] ILE DE FRANCE, sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ne peut prospérer.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [N] épouse [U] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [N] épouse [U] sera également tenue de verser à la société [Localité 6] ILE DE FRANCE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [V] [N] épouse [U] tendant à l’allocation d’une somme de 2850 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [Localité 6] ILE DE FRANCE ;
REJETTE la demande formée par Mme [V] [N] épouse [U] tendant à l’allocation d’une somme de 2850 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la S.A.S. [Localité 6] ILE DE FRANCE ;
REJETTE la demande formée par Mme [V] [N] épouse [U] tendant à l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [U] à payer à la S.A.S. [Localité 6] ILE DE FRANCE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [V] [N] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [N] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-128 du 14 février 1967
- Code de procédure civile
- Code civil
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