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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00998 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNYC
AFFAIRE : [F] C/ [B]
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SARL NOVAS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 14 Octobre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître GUENGANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine COMBES de la SARL NOVAS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 28 août 2025 et au 9 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 19 mars 2018, Monsieur [I] [F] est propriétaire, dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], parcelle AC361, constituant les lots n° 1 et 3 de la copropriété.
Selon acte authentique du 2 mars 2020, Madame [U] [B], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], parcelle AC317 et AC105.
Se prévalant d’une servitude de passage à son profit qui s’exercerait sur les parcelles AC [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], donc pour partie sur le fonds de sa voisine Madame [B], par une mise en demeure du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [F] lui a réclamé la libération du passage qu’elle aurait empêché par le dépôt de divers objets, notamment des jardinières et un tapis.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 24 mars 2025 sans aboutir à un accord.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Monsieur [I] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [U] [B] sur le fondement des articles 686, 677, 691, 701 du code civil, 835 du code de procédure civile et L131-1 du code de procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, reprises à l’audience, Monsieur [I] [F] sollicite du juge des référés de :
— ORDONNER à Madame [B] de procéder à l’enlèvement de tous objets se situant sur l’assiette de la servitude, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce à peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai ;
— INTERDIRE à Madame [B] d’entraver ou de limiter l’exercice de l’utilisation de la servitude par l’implantation de tous objets que ce soit, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;
— JUGER que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires;
— CONDAMNER Madame [U] [B] à verser à Monsieur [I] [F] 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, Monsieur [F] soutient disposer d’un titre établissant une servitude de passage sur la propriété de sa voisine et se plaint que celle-ci soit régulièrement encombrée par elle, lui rendant le passage plus contraignant.
Par conclusions notifiées le 26 août 2025, reprises à l’audience, Madame [U] [B] demande au juge des référés de :
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [F] à l’égard de Madame [U] [B] ;
— Reconventionnellement,
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser à Madame [M] [B] la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à verser à Madame [U] [B] la somme 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient à cet effet que la servitude alléguée ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause le passage n’est pas encombré, le tapis litigieux ayant été retiré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu’il prétend subir.
En l’espèce, le caractère opposable ou non à Madame [B] de la servitude de passage figurant au règlement de copropriété, et dont le demandeur se prévaut, relève des seuls pouvoirs d’appréciation du juge du fond. Néanmoins, il résulte des pièces produites aux débats qu’un passage existe et qu’il est régulièrement emprunté par Monsieur [F] pour accéder à son habitation.
Si le demandeur prétend que ce passage lui est rendu malcommode par la faute de Madame [B], force est de constater qu’il ne produit aucun constat objectif des obstacles qu’il allègue avoir été mis au passage, tandis que les photographies produites ne sont pas datées et ne mettent pas en évidence l’existence d’un véritable obstacle à l’exercice de la servitude, la défenderesse soulignant avoir retiré notamment le tapis.
Notamment, concernant les jardinières, Monsieur [F] ne démontre pas qu’elles rendraient le passage impossible, ni même incommode, les photographies ne comportant aucun mesurage, et n’établissant aucune restriction d’accès.
Ainsi, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le passage est entravé ou diminué.
Dans ces conditions, le trouble n’est pas manifestement illicite et il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [I] [F].
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts
Madame [U] [B] forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral qu’elle prétend subir du fait de la présente action.
Toutefois, elle ne justifie pas du préjudice prétendument subi, ni du caractère abusif ou fautif de l’action, en l’absence de démonstration d’une intention de nuire de la part du demandeur.
Dans ces conditions, la demande de Madame [U] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [F], qui perd le procès, en supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [B] les sommes non comprises dans les dépens qu’elle a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [I] [F] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [F] en l’absence de trouble manifestement illicite ;
Rejetons la demande reconventionnelle de Madame [U] [B] en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamnons Monsieur [I] [F] aux dépens ;
Condamnons Madame [U] [B] à verser Monsieur [I] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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