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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 déc. 2025, n° 24/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05507 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHME
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-elisabeth STUMM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 111
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 71
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (75)
ET DE
Monsieur [T] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 14] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 novembre 2025 ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à l’acte liquidatif établi le 12 novembre 2025 par Maître [K] [P], notaire à [Localité 8] ;
DIT que ledit acte liquidatif demeurera annexé au présent jugement ;
Concernant les enfants,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [S] en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi sortie d’école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, avec un changement de domicile le samedi à 18 heures ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’un délai de prévenance de un mois sera observé pour les petites vacances et un délai de trois mois pour les vacances d’été pour fixer les dates ;
DIT que par exception à cette alternance, [S] passera le week end de la fête des mères avec sa mère et le week-end de la fête des pères avec son père du samedi 10 heures jusqu’au dimanche 18 heures ;
DIT que s’agissant de [S] les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage à hauteur d'1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, à l’exception des dépenses de santé qui ne nécessiteront pas d’accord préalable ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
CONSTATE l’accord des parties pour que [M], majeur, soit à la charge financière de sa mère ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance et des frais notariés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-cinq et le dix-neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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