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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2024, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00658 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSJ
DEMANDEUR :
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Me [U] [F] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [6] .
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024.
Exposé du litige :
M. [M] [D], né le 6 octobre 1984, a été engagé par la société [7], exerçant sous le nom de Courtepaille, en qualité d’assistant de prévention, agent de maîtrise à compter du 12 février 2018.
Le 23 février 2018, M. [M] [D] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 21 février 2018 dans les circonstances suivantes : « en service ; chute ; sol ».
Le certificat médical initial établi le 23 février 2018 par le docteur [Y] indique : « entorse LLI cheville droite suite à chute au travail. En attente rx et echo. Entorse poignet gauche ».
Par décision en date du 5 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a pris en charge l’accident du travail du 21 février 2018 de M. [M] [D] comme étant d’origine professionnelle.
Le 20 février 2021, M. [M] [D] a été déclaré consolidé de son accident du travail du 21 février 2018, après examen du médecin conseil de la Caisse.
Le 26 février 2021, un avis d’inaptitude a été rendu.
Le 25 mars 2021, M. [M] [D] a été licencié pour inaptitude.
Par décision du 4 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a attribué à M. [M] [D] une rente d’incapacité relative à un taux d’IPP fixé à 4 %.
M. [M] [D] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Lors de la réunion du 30 mars 2021, en présence de M. [M] [D], de son conseil, du conseil de la SAS [6] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4], un procès verbal de non-conciliation a été rédigé, signé et remis en main propre à chacune des parties.
Par jugement du 30 mars 2023, la société [6] a été placée en redressement judiciaire, la SCP Abitbol et Rousselet ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. La liquidation judiciaire a été prononcée le 21 Juin 2023 désignant Me [F] liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 18 avril 2023, M. [M] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [M] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 21 février 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels,
— désigner un expert avec pour mission de l’examiner et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l’accident du travail ;
— lui allouer une provision de 4 000 euros (1000 euros au titre du préjudice physique et 3000 euros au titre du préjudice moral) dans l’attente de la prochaine convocation ;
— condamner la société à payer ces sommes ;
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [D] expose que les circonstances matérielles de l’accident sont décrites, celui-ci ayant chuté dans la cuisine du restaurant sur un sol glissant.
Il prétend n’avoir reçu aucune formation concernant les dangers en cuisine ou en salle ni n’avoir non plus signé de fiche de prévention des risques alors que tout employeur doit remplir cette fiche individuelle de suivi pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques.
Il argue que l’employeur doit réaliser des actions de l’information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés, qu’à ce titre, il aurait dû recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail dans une cuisine.
Il prétend que compte tenu de ses fonctions qui l’amène à être polyvalent et à entrer en cuisine, il aurait dû lui être confié à son arrivée des chaussures de sécurité ou antidérapante mais que la société n’a pas respecté ces obligations, ce manquement ayant permis la survenance de l’accident du travail.
Il en conclut que l’employeur avait parfaitement conscience du danger et n’a pris aucune mesure pour l’en empêcher.
M. [D] prétend que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il était amené à circuler dans cette zone de la cuisine et qu’il était exposé au risque de glissade inhérent à cet espace humide ou glissant en raison de la présence des éviers de plonge, des zones de stockage de la vaisselle et des casseroles sales, et de la proximité des zones de cuisine froide et chaude.
* Maître [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4], dûment représentée, demande au tribunal de :
— accorder le recours de la CPAM en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner la société [6] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle devra faire l’avance (majoration, frais d’expertise et préjudice).
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024.
MOTIFS :
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, le 23 février 2018, la SAS [6] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant : « en service ; chute ; sol ».
Selon le certificat médical initial établi en date du 23 février 2018, le docteur [Y] faisant état de : « entorse LLI cheville droite suite à chute au travail. En attente rx et echo. Entorse poignet gauche ».
Si ces deux pièces font état de l’accident subi par M. [M] [D], il n’est toutefois fait aucune mention des circonstances dans lesquelles sa chute serait intervenu.
S’il allègue qu’elle serait intervenue parce qu’il aurait glissé sur une flaque d’huile, M. [M] [D] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions permettant de corroborer ses allégations.
Les circonstances de l’accident demeurant dès lors indéterminées, il n’est pas justifié que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger qui n’est en l’état pas explicité autrement que par les seules allégations du demandeur.
Par conséquent, la première des conditions cumulatives permettant d’établir l’existence d’une faute inexcusable n’était pas caractérisée, il y a lieu de débouter M. [M] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a également lieu de le débouter de sa demande d’expertise et de ses demandes financières.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [D], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [D] est donc débouté de sa demande sur ce point.
La nature du litige commande de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la SAS [6] ;
Par conséquent,
DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande d’expertise et de ses demandes financières subséquentes à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me De Grandcourt
1 CCC M. [D], Me Hollebecque et CPAM
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