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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPOF
AFFAIRE : [M] [I]
c/ S.A.R.L. EURL LA BROCHETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EURL LA BROCHETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 5 avril 2022, madame [N] [I] née [B] a donné à bail commercial à l’EURL DIMA (aujourd’hui LA BROCHETTE), exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE un local à usage commercial situé [Adresse 1], pour un loyer annuel 15 321.60 €.
L’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE a exploité le fonds de commerce depuis octobre 2023et ne paie plus son loyer.
Le 5 octobre 2023, madame [N] [I] née [B] a fait délivrer un premier commandement de payer à sa locataire pour la somme de 4 873.41 € et a recommencé le 19 mars 2025, le commandement de payer visant la clause résolutoire..
Malgré ce commandement, l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Aussi, par acte du 7 mai 2025, madame [N] [I] née [B] a fait citer l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2025;
— Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution de la présente décision ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 3 493.53 € au titre des loyers et charges impayés actualisée au mois d’avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date du commandement de payer ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 966.20 €, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la sommation de payer du.
À l’audience du 6 juin 2025, l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE ne comparaît pas.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 19 mars 2025, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par madame [N] [I] née [B] à l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2025.
L’expulsion du preneur sera ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 3 493.53 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 19 mars 2025, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1966.20 €.
L’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 1] liant les parties et ce à la date du 19 avril 2025 ;
— ORDONNE à l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux à madame [N] [I] née [B] dans le même délai ;
— DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE à payer à madame [N] [I] née [B], la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS (3 493.53 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025 ;
— CONDAMNE l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE à payer à madame [N] [I] née [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT CTS (1966.20 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE l’EURL LA BROCHETTE, exerçant sous l’enseigne LE PYRAMIDE à payer à madame [N] [I] née [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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