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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/08995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08995 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N44K
Le 16 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [C] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [C] [L], notifiée à l’intéressé le 17 août 2025 à 09h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [L] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 21 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [L] pour une durée de trente jours à compter du 15 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 15 Octobre 2025, reçue le 15 octobre 2025 à 14h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 octobre 2025, la rétention de :
M. X se disant [C] [L]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 octobre 2025 ;
En présence de [D] [B], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 17 août 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024.
La Préfecture a entrepris toutes les diligences dès le début de la mesure de rétention, le 18 août 2025. Des relances ont été effectuées le 9 septembre 2025 puis le 29 septembre 2025. A ce jour, la Préfecture s’est heurtée au silence des autorités consulaires algériennes qui n’a pas donné suite à sa demande et à ses relances, a minima pour fixer une date d’audition consulaire de sorte qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant du critère tenant à l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement dans les quinze derniers jours, il n’est pas non plus établi, aucun comportement de cet ordre n’étant invoqué à l’encontre de M. [L].
S’agissant enfin du critère tenant à la menace à l’ordre public, aucun casier judiciaire ou jugement pénal condamnant M. [L] n’est produit. La Préfecture invoque des mentions au Traitement des Antécédents Judiciaires de M. [L]. Or, il s’agit d’un fichier de police de renseignement dépourvu de toute valeur judiciaire. La Préfecture fait également valoir des placements en garde-à-vue et des convocations par officier de policie judiciaire qui auraient été délivrées à l’intéressé. A cet égard, il convient de rappeler que M. [L] est présumé innocent tant qu’il n’a pas été jugé, qu’une convocation en justice ne saurait valoir déclaration de culpabilité et que la COPJ n’est pas le moyen de convocation en justice utilisé pour les infractions les plus graves. Enfin, la Préfecture fait valoir que le Parquet, dans sa déclaration d’appel en date du 22 août 2025 d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, indique que le casier judiciaire de M. [L] est vierge mais qu’il a été condamné par jugement du 30 juin 2025 pour des faits de vol aggravé. Si cette condamnation doit être prise en compte, il n’en demeure pas moins qu’aucune précision sur le quantum de la peine ou les circonstances aggravantes n’est indiquée qui permettrait d’apporter des éléments utiles pour l’appréciation de cette notion de menace à l’ordre public. En l’état des éléments à notre disposition, l’existence d’une seule condamnation, certes récente, mais pour des faits d’atteinte aux biens ne saurait caractériser un comportement de M. [L] constituant une menace grave à l’ordre public.
En conséquence, en l’absence de critère légal permettant d’envisager une troisième prolongation de la rétention de M. [L], il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de M. [L].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 16 octobre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, absent
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 octobre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 16 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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