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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 nov. 2024, n° 22/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03485 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXOW
Jugement du 25 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Me Mélissa ELOFIR de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 18 Novembre 2024 a été prorogé au 25 Novembre 2024
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (69)
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Mélissa ELOFIR de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’HOPITAL PRIVE [13], SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2008, Madame [U] [J], qui était dans sa 34ème semaine de grossesse, suivie par le Docteur [C] [I], gynécologue-obstétricien, a été hospitalisée à la clinique [12] (qui deviendra l’hôpital privé [13]) pour des douleurs lombaires. L’échographie a mis en évidence une lithiase urinaire.
Le 6 novembre 2008 à l’hôpital privé [11] [R] [H], urologue, a mis en place une sonde JJ sous anesthésie générale, pratiquée par le Docteur [D] [K].
Le 7 novembre 2008, de retour à la clinique [12], Madame [J] a accouché par césarienne pratiquée par le Docteur [I], la péridurale ayant été posée par le Docteur [W] [O].
Madame [J] indique présenter depuis un déficit moteur du membre inférieur gauche, suite à une compression positionnelle du nerf sciatique.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Madame [J], a ordonné une expertise médicale, confiée finalement au seul Docteur [Z] [B], anesthésiste, qui s’est adjoint un sapiteur en neurologie. Les opérations ont été menées au contradictoire, notamment, de l’ONIAM, du Docteur [I], de l’hôpital privé [13] et de la CPAM du Rhône.
Le rapport a été déposé le 10 novembre 2021.
Par acte d’huissier signifié les 7, 8 et 12 avril 2022, Madame [U] [J] a fait assigner la SAS Hôpital privé [13], son assureur la SA AXA France IARD, l’ONIAM et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon, en sollicitant de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande
Condamner in solidum l’hôpital privé [13] et l’ONIAM à lui payer la somme de 68 950 euros en principal à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
Incidence professionnelle : 15 000 eurosAssistance par tierce personne : 5 950 eurosDéficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4 000 eurosSouffrances endurées : 8 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 20 000 eurosPréjudice d’agrément : 2 000 eurosPréjudice sexuel : 2 000 eurosPréjudice moral : 8 000 euros
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par les défendeurs
Condamner in solidum l’Hôpital Privé [13] et l’ONIAM à lui payer la somme de 3 600 euros correspondant aux frais exposés pour être assistée d’un médecin conseil aux expertises
Condamner in solidum l’Hôpital Privé [13] et l’ONIAM à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4520 euros
Déclarer le jugement opposable à la CPAM de Lyon et à la compagnie AXA France IARD
Condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir l’Hôpital Privé [13]
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, Madame [J] recherche d’une part la responsabilité pour faute de l’hôpital privé [13], d’autre part l’intervention de l’ONIAM. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui conclut que l’atteinte neurologique subie est la conséquence d’une compression du nerf sciatique suite à la mise en décubitus latéral gauche prolongé, imputable à concurrence de 30% à un accident médical non fautif et à concurrence de 70 % à un défaut de surveillance des sage-femmes de la clinique.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la SAS Hôpital privé [13] et son assureur AXA France IARD sollicitent du tribunal de :
Débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’Hôpital Privé [13]
La condamner aux entiers dépens
A titre très infiniment subsidiaire,
Fixer le préjudice de Madame [J] ainsi qu’il suit :
— Assistance temporaire par tierce personne : 3 904 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4 000 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
Limiter la part de responsabilité de [13]
Débouter Madame [J] de toutes autres demandes
Débouter la CPAM du Rhône de l’intégralité de ses demandes
Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, l’hôpital privé [13] conclut à titre principal au rejet des prétentions de Madame [J]. Il relève que l’atteinte du nerf sciatique est une complication neurologique exceptionnelle du post-partum, provoquée par une compression ou une élongation du nerf, laquelle n’a été que favorisée par le positionnement en décubitus latéral gauche. L’établissement soutient également que cette posture n’est contre-indiquée par aucune norme ou recommandation et que sa durée n’est pas davantage encadrée, de sorte que les sage-femmes n’ont commis aucun manquement. Il ajoute qu’au cas particulier, la durée appliquée à Madame [J] n’est pas précisément établie. Il observe que son éventuelle responsabilité ne peut s’envisager sans celle du Docteur [I] qui n’a donné aucune consigne.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
En conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM rappelle que la descente de la tête fœtale et les efforts expulsifs procèdent de l’acte naturel d’accouchement et non d’un acte de soins. En outre, il soutient que le dommage subi par Madame [J] trouve son origine exclusive dans son positionnement prolongé et non alterné en décubitus latéral gauche, lequel résulte d’un défaut de surveillance de l’équipe de sage-femmes de la clinique [13]. Par suite, il conclut à sa mise hors de cause.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum l’Hôpital privé [13] et son assureur la SA AXA France IARD à lui régler les sommes suivantes :
11 988,22 euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 191 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM dirige ses prétentions uniquement contre la clinique [13] et son assureur, au regard de sa part de responsabilité établie dans le rapport d’expertise.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la clinique [13]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
*Le rapport d’expertise indique que l’état de santé de Madame [J] au décours de l’accouchement est « la conséquence directe et certaine d’un accouchement prolongé avec une difficulté d’engagement et des tentatives posturales pour éviter la césarienne. Le tableau neurologique actuel est celui d’une souffrance séquellaire focale du sciatique au niveau du muscle pyramidal gauche, constituée lors du travail.
Dans la littérature des facteurs de risque de lésion nerveuse ont été identifiés : les femmes nullipares avec une deuxième phase de travail prolongée sont les plus exposées, et notamment, lorsque les efforts expulsifs en position de lithotomie sont de longue durée. (…)
Ces lésions nerveuses obstétricales sont essentiellement d’origine mécanique, elles résultent soit d’un traumatisme direct du nerf, soit surtout d’une ischémie nerveuse par compression ou étirement des éléments vasculaires péri nerveux. La posture de la femme joue un rôle mécanique essentiel. Ainsi le nerf sciatique est sensible à l’étirement. »
Dans son rapport définitif, le Docteur [B] estime que « la posture en décubitus latéral gauche longtemps tenue durant un travail de plus de huit heures est à l’origine de l’atteinte neurologique. »
Elle précise également que « les complications neurologiques obstétricales associées à une posture prolongée pendant le travail sont favorisées par une analgésie péridurale qui ne permet pas de faire de diagnostic de compression en masquant les signes d’appel clinique. (…) ».
Pour autant, l’expert exclut que l’anesthésie péridurale puisse être la cause de la lésion nerveuse. En revanche, il retient la responsabilité de la clinique [13] au motif que ses sage-femmes salariées ont laissé trop longtemps la parturiente en décubitus latéral, sans alterner avec une position en décubitus dorsal. Puis il indique : « Nous n’avons pas retrouvé de données dans la littérature concernant ce type de lésion dans ces circonstances de fait, et il s’agit de conséquences exceptionnelles neurologiques qui relèvent pour partie d’un aléa thérapeutique. En effet Madame [J] est une jeune femme mince avec une masse musculaire peu importante ce qui a pu être une cause favorisante et non prédictible ; cependant le défaut de surveillance d’une même position alors que la patiente est sous péridurale constitue une part importante de responsabilité pour l’équipe sage-femme et donc pour la clinique. » En considération de ces éléments, l’expert conclut à une responsabilité de la clinique pour 70% et à un accident médical non fautif pour 30%.
A la question suivante l’expert revient sur l’incidence des complications neurologiques du post-partum et observe : « Les atteintes obstétricales sont consécutives au positionnement en per partum, l’atteinte du tronc du nerf sciatique fait partie de ces atteintes par compression ou par élongation souvent consécutive à la descente de la tête fœtale avec compression du sciatique au niveau de l’aileron sacré. En général l’atteinte est unilatérale dans 75% des cas avec une atteinte prédominante sur la sciatique poplitée externe. La démyélinisation récupérant en quelques semaines, l’atteinte axonale en environ 6 à 12 mois. Dans le cas présent, la compression et/ou l’élongation du sciatique a été favorisée par le positionnement de la parturiente par les sage-femmes ».
*S’il est constant que Madame [J] a été admise à 9 heures en salle de naissance pour le déclenchement de son accouchement et que son fils est né finalement par césarienne à 21h11, aucun renseignement précis n’est fourni sur son placement en décubitus latéral gauche et la durée tenue dans cette position.
Le Docteur [B] admet d’ailleurs que les documents en sa possession ne lui permettent pas de connaître avec exactitude la durée du décubitus latéral gauche sur une durée de travail de plus de huit heures. Dans une réponse à un dire, elle note qu’après analyse du partogramme, la position a été maintenue au moins de 16 heures à 18h30 voire 19 heures, ce qu’elle estime être une durée importante.
Ainsi, au cas particulier, la durée précise du décubitus latéral gauche n’est pas connue. Au demeurant, le caractère excessif de cette durée n’est objectivé par aucune référence ou recommandation. Elle ne saurait se déduire rétrospectivement du dommage subi par Madame [J].
De plus, il est fait grief aux sage-femmes de n’avoir pas alterné cette position avec un décubitus dorsal. Toutefois, en réponse à un dire sur l’absence de responsabilité du Docteur [I], l’expert remarque que, lors de ses visites au cours du travail, la parturiente était en position dorsale pour permettre le toucher vaginal, de sorte que l’obstétricienne n’a pu se rendre compte de la durée du décubitus latéral gauche. Or cette affirmation recèle une contradiction, à tout le moins une imprécision. En effet, le rapport d’expertise rappelle que Madame [J] a fait l’objet de quatre touchers vaginaux entre 16 heures et 19h15, au rythme d’un par heure, ce qui laisse penser qu’elle a été régulièrement mobilisée en décubitus dorsal pour la pratique de cet examen, que ce soit par le médecin ou les sage-femmes.
Par ailleurs, si la littérature citée par l’expert souligne l’incidence de la posture de la parturiente, il est fait état d’une position de lithotomie prolongée, laquelle ne correspond pas exclusivement au décubitus latéral gauche.
Et, après avoir considéré que ce positionnement en décubitus latéral constituait la cause principale de la complication subie par Madame [J], l’expert retient, dans la réponse au dire précédemment évoquée, qu’il n’a que « favorisé » sa survenue.
Enfin, après l’avoir évoqué dans son pré-rapport (page 17), l’expert ne se prononce plus sur l’incidence de la descente de la tête fœtale susceptible d’avoir comprimé le nerf sciatique.
Dans ce contexte, si le placement de Madame [J] en décubitus latéral gauche au cours du travail n’est pas contesté ni critiqué, la durée tenue dans cette position, l’absence d’alternance avec un décubitus dorsal et le lien de causalité entre la durée prétendument excessive de la posture et la lésion nerveuse subie par la demanderesse demeurent trop imprécis pour caractériser une faute des sage-femmes et emporter la responsabilité de la clinique [13].
Sur l’intervention de l’ONIAM
En application de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Outre les extraits du rapport déjà cités, l’expert judiciaire expose : « l’incidence des complications neurologiques du post-partum (obstétrical 1% à 3% des accouchements, anesthésiques 1 à 6 /10 000 des anesthésies péridurales). Les atteintes obstétricales sont consécutives au positionnement en per partum, l’atteinte du tronc du nerf sciatique fait partie de ces atteintes par compression ou par élongation souvent consécutive à la descente de la tête fœtale avec compression du sciatique au niveau de l’aileron sacré. En général l’atteinte est unilatérale dans 75% des cas avec une atteinte prédominante sur le sciatique poplitée externe. La démyélinisation récupérant en quelques semaines, l’atteinte axonale en environ 6 à 12 mois. Dans le cas présent, la compression et/ou élongation du sciatique a été favorisée par le positionnement de la parturiente par les sage-femmes ».
L’ONIAM soutient que l’absence de surveillance du positionnement prolongé en décubitus latéral gauche est l’unique cause de la compression neurologique subie par Madame [J]. Toutefois, il a été précédemment retenu qu’aucune faute à ce titre n’est caractérisée et imputable à l’établissement de santé.
Par ailleurs, l’ONIAM observe que la descente de la tête fœtale, également susceptible d’avoir comprimé ou étiré le nerf sciatique, relève du processus naturel de l’accouchement et non d’un acte de soins.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que l’accouchement de Madame [J] a été déclenché à 34 semaines d’aménorrhée, qu’une péridurale a été posée par un médecin anesthésiste, qu’une césarienne a finalement été pratiquée. Dès lors, l’atteinte neurologique subie par la demanderesse s’inscrit dans des actes de soins.
Etant rappelé qu’un accident médical non fautif se définit comme la survenue, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical, l’expert judiciaire indique bien qu’une lésion neurologique obstétricale est un risque identifié, et recensé dans 1 à 3% des accouchements. La qualification d’accident médical non fautif doit être retenue.
L’ONIAM ne discute ni le caractère anormal des conséquences subies par Madame [J] au regard de son état de santé initial et de l’évolution prévisible de celui-ci, ni la gravité des séquelles. Sur ce dernier point, Madame [J] soutient avoir une incapacité totale de travail supérieure à six mois, et le rapport d’expertise retient un arrêt de travail, au-delà du congé légal de maternité, du 10 mars 2009 au 25 mars 2011. Par suite, l’ONIAM doit être tenu d’indemniser le préjudice corporel de la demanderesse.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [J]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 7 novembre 2011.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Bien que Madame [J] classe sa prétention au titre de l’assistance par tierce personne dans les préjudices patrimoniaux définitifs, la période visée, du 22 novembre 2008 au 21 mars 2009, est antérieure à la consolidation. Il s’agit donc d’un poste de préjudice temporaire.
La demanderesse se fonde sur le rapport d’expertise qui retient un besoin en aide humaine de deux heures par jour du 22 novembre 2008 au 21 mars 2009.
L’ONIAM, qui n’a pris aucune écriture subsidiaire à sa demande principale de mise hors de cause, n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J] calculée à partir d’un taux horaire de 25 euros appliqué sur 119 jours. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 5950 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
La CPAM dirige une prétention au titre des prestations servies à Madame [J] uniquement contre la clinique [13] et son assureur AXA. Toutefois, la responsabilité de l’établissement de santé n’est pas retenue, de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
L’expert judiciaire retient une discrète difficulté à la position debout prolongée, qui peut être compensée par une position assise plus importante lors de l’exercice de la profession de coiffeuse. Il note que Madame [J] n’a pas sollicité de reclassement professionnel.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J]. Il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 15 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 14 novembre 2008 au 21 novembre 2008, soit 8 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 22 novembre 2008 au 22 mars 2009, soit 121 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 23 mars 2009 au 23 juin 2009, soit 93 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 24 juin 2009 au 7 novembre 2011, soit 868 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [J] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (8 jours x 28€/j=) 224 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (121 jours x 14€/j =) 1694 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (93 jours x 7€/j =) 651 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (868 jours x 2,8€/j=) 2430,40 euros
Total : 4999,40 euros.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera fait droit à celle de Madame [J] formée à hauteur de 4 000 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3 sur 7.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J]. Il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 8 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Madame [J] se réfère au rapport d’expertise judiciaire qui conclut à un préjudice esthétique temporaire compte tenu de la boiterie subie jusqu’à la date de consolidation le 7 novembre 2011, avec le port d’une attelle et une difficulté à se chausser.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J]. Il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 4 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, sans en préciser les composantes.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J]. Il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 20 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à une gêne dans la pratique alléguée du football et de l’escalade. Madame [J] ajoute qu’elle ne peut pas profiter pleinement de diverses activités avec ses enfants (promenades longues, activités physiques, jeux de ballon…).
L’ONIAM n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J]. Il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 2 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’expert judiciaire a simplement noté que Madame [J] rapportait un préjudice sexuel, sans le décrire, ni se prononcer d’un point de vue médical.
Dans ses écritures, Madame [J] indique présenter des douleurs à la jambe droite rendant difficile la capacité physique à l’acte sexuel.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J]. Il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 2 000 euros.
Préjudice moral
Madame [J] expose que ses difficultés à la marche et à s’occuper seule de son nouveau-né l’ont contrainte à retourner vivre chez ses parents, ce qu’elle a mal vécu en tant que jeune mère. De plus, sa seconde grossesse a ravivé des angoisses consécutives à l’accouchement de son premier enfant.
L’ONIAM n’émet aucune observation sur la prétention de Madame [J]. Il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 8 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [J] s’établit de la manière suivante :
— Assistance par tierce personne : 5950 euros
— Incidence professionnelle : 15 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 000 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros
— Préjudice d’agrément : 2 000 euros
— Préjudice sexuel : 2 000 euros
— Préjudice moral : 8 000 euros
Total : 68 950 euros
L’ONIAM sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande au titre des frais de médecin conseil
Madame [J] sollicite le remboursement des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertise.
Les notes d’honoraires sont versées au débat. En l’absence d’observation de l’ONIAM, il est fait droit à la demande formée à hauteur de 3 600 euros.
L’ONIAM sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’ONIAM aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
L’ONIAM sera également condamné à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la CPAM du Rhône au titre des frais non répétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dirigées contre la clinique [13] et son assureur AXA, doivent être rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [U] [J] la somme de 68 950 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [U] [J] la somme de 3 600 euros en remboursement des frais de médecin conseil, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la CPAM du Rhône de toutes ses demandes
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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