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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00554 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006337 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
comparant en personne assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [J] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Mme [G] [T]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [P]
[10]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [P] a été placé en incapacité de travail.
Par avis du 22 décembre 2022, le médecin-conseil de la [10] (caisse ou [12]) a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [P] n’était plus médicalement justifié à compter du 1er janvier 2023 et que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée, et la [12] a informé l’assuré qu’il ne percevrait plus les indemnités journalières à compter du 1er janvier 2023.
Sur recours amiable de Monsieur [P], la commission médicale de recours amiable ([11]) près la [13] a, par décision du 09 mars 2023, rejeté ledit recours.
Selon requête déposée au greffe le 11 mai 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet.
Par écritures du 04 juin 2025, la [13] demande au tribunal de :
— Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de la [11] litigieuse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle la [13], dûment représentée, et Monsieur [P], comparant et assisté de son conseil, ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.
A l’audience, Monsieur [P] indique avoir été contraint de reprendre son activité professionnelle du fait d’un besoin de ressources, mais beaucoup souffrir. Il sollicite une mesure d’expertise.
La [13] sollicite la confirmation de l’avis de son médecin-conseil et s’oppose à une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 sur la question de la mesure d’expertise sollicitée, avec possible réouverture des débats si nécessaire, compte tenu de la production tardive de ses conclusions par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’inaptitude au travail
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no67-1.116 ; Cass. 2ème Civ., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2ème Civ., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 30 juin 2011, n°09-17.082).
Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des explications de Monsieur [P] que, du fait notamment de douleurs dans les membres et de l’absence de traitement efficace, il se trouve en incapacité de travail postérieurement à la date de consolidation retenue par le médecin conseil. Il fait valoir que, s’il a repris une activité professionnelle à compter du 27 novembre 2024, toujours comme agent technique à l’IRTS, il se trouve en difficulté du fait de son état de santé.
Au regard de ces éléments, et de l’existence d’un différend d’ordre médical, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, l’ensemble des droits et demandes des parties seront réservés.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 4° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [M] [P] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [M] [P] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [Y], [Adresse 7], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P],
— examiner l’intéressé,
— prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la [13], par la [13] et par Monsieur [P] lui-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 1er janvier 2023 ;
— indiquer si l’état de santé de Monsieur [P] a connu une évolution notable depuis le 1er janvier 2023 ;
— indiquer si Monsieur [P] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er janvier 2023 ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date, étant rappelé qu’il résulte des déclarations de l’intéressé qu’il a repris une activité professionnelle à compter du 27 novembre 2024 ;
— dire le cas échéant si Monsieur [P] est définitivement ou non atteint d’une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— faire plus généralement toute observation utile.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [P] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, les parties étant dispensées de comparaître lors de cette audience ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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