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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 23/01978 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LGAP
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 10 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [H] [Z]
née le [Date naissance 4] 1962, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 5] 1997, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] [Localité 6] au premier étage de l’immeuble. Au rez-de -chaussée se trouve un fonds de commerce.
Elle réside à cette adresse avec sa fille Mademoiselle [G].
Elle a assuré le bien à la MACIF (contrat d’assurance multirisque habitation résidence principale n°12135709 à effet au 4 mars 2021).
Le 9 novembre 2021, elle a été victime d’un dégât des eaux affectant la canalisation d’évacuation des eaux dans sa cuisine empêchant l’utilisation de l’évier, du lave vaisselle, du lave linge et du cabinet de douche.
Elle a déclaré ce sinistre auprès de son assurance.
Le 26 novembre 2021, le cabinet POLYEXPERT est intervenu à la demande de la MACIF.
Le 15 décembre 2021, la SAS MAKO sur demande du cabinet POLYEXPERT a réalisé une recherche de fuite et a localisé la fuite sur une canalisation privative encastrée permettant l’évacuation des eaux usées de l’évier et de la douche de l’appartement de Madame [Z], de sorte qu’elle n’a pu remédier à la fuite.
Le 21 janvier 2022, la MACIF a sollicité la production par Madame [Z] d’un devis pour une recherche de fuites non destructives par le biais de caméra.
Un devis aurait été établi par la société DECO38 pour un montant de 4371,40 euros (devis non-communiqué dans la présente instance).
Les 25 février et 14 mars 2022, Madame [Z] a mis en demeure la MACIF de respecter ses obligations contractuelles et de prendre à sa charge les conséquences du sinistre.
La société BEL sollicitée par Madame [Z] a estimé que seule une recherche de fuites destructives pouvait résoudre le problème, investigation dont le coût a été estimé à la somme de 891 euros TTC.
La MACIF a proposé de prendre en charge le coût de la recherche de fuite et la remise en peinture des murs de la buanderie pour un montant de 1109,44 euros.
Par courrier du 7 avril 2022, Madame [Z] a sollicité la prise en charge des travaux de réparation de la fuite et la réfection du carrelage.
Le 13 avril 2022, la MACIF a indiqué à Madame [Z] que les travaux nécessaires pour mettre un terme à la fuite restaient à sa charge en vertu des dispositions du contrat d’assurance.
La MACIF a accepté de prendre en charge le sinistre à hauteur de 3542 euros (plafond contractuel de la police d’assurance).
Le 29 septembre 2022, la MACIF a adressé à Madame [Z] un procès verbal d’accord sur le montant des dommages à hauteur de 6515,41 euros. Cette proposition a été acceptée et signée par Madame [Z]. Il était précisé que cette somme correspondait à l’évaluation des dommages par l’expert mais ne préjugeait pas du montant de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance.
Le 3 octobre 2022, Madame [Z] a transmis à la MACIF un devis pour une recherche de fuite destructive sur l’ensemble de la canalisation fuyarde et réfection des désordres de la société CONCEPT RÉNOVATION pour un montant de 15 000 euros.
La MACIF a versé à Madame [Z] la somme de 2149,40 euros le 6 octobre 2022 et celle de 501,60 euros le 13 avril 2023. Elle a enfin pris en charge la somme de 891 euros au titre de la recherche de fuite complémentaire.
Le 6 décembre 2022, Madame [Z] a fait intervenir un commissaire de justice afin de faire constater les fuites sur sa canalisation.
Madame [Z] a fait appel aux services de la société SASU BOSRENOV afin que celle ci procède à une recherche de fuite destructive et aux travaux de remise en état pour un montant de 5168 euros TTC.
Le 17 janvier 2023, Madame [Z] a demandé à la MACIF le règlement de la somme de 4950 euros.
La MACIF dans un courrier du 23 février 2023 a rappelé les dispositions du contrat d’assurance indiquant que la prise en charge des frais pour les recherches de fuites et d’infiltrations et la réparations des dégradations consécutives était limitée contractuellement à la somme de 3542 euros.
Par courrier du 27 février 2023, Madame [Z] a mis en demeure la MACIF de lui régler la somme de 5168 euros TTC.
Le 28 février 2023, la MACIF a refusé de prendre en charge les travaux engagés par Madame [Z] dans le cadre du dégât des eaux.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2023, Mesdames [Z] et [G] ont fait assigner la MACIF devant la juridiction de céans. Elles sollicitent des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 3 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [Z] et de Mademoiselle [G] (conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1131 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil et 1240 du code civil de : – Condamner la MACIF à payer à Madame [Z] la somme de 10 118,01 euros au titre de sa garantie dégâts des eaux et 26 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir
— Condamner la MACIF à payer à Mademoiselle [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— Condamner la MACIF à payer à Madame [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC et 2000 euros à Mademoiselle [G] à ce titre et aux entiers dépens distraits au profit de ME BELLET.
Vu les dernières écritures de la compagnie d’assurance MACIF (conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par RPVA le 28 mai 2024) qui demande au tribunal au visa des articles L113-1 et suivants du Code des assurances et L121-12 et suivants du Code des assurances de :
A) Sur les demandes de Madame [Z]
A titre liminaire, sur l’opposabilité des conditions générales à Madame [Z]
CONSTATER que les conditions particulières de la police d’assurance ont été signées par Madame [Z] le 25 février 2021 ;
CONSTATER que les conditions particulières de la police d’assurance contiennent une clause de renvoi renvoyant notamment aux conditions générales de la police d’assurance Multirisque Habitation Résidence principale ;
CONSTATER que Madame [Z] a eu connaissance des clauses d’exclusion et de plafond contractuels prévus aux Conditions Générales de la police d’assurance souscrite auprès de la MACIF ;
DIRE ET JUGER que la SA MACIF est bien fondée à opposer aux demandes de Madame [Z] les clauses d’exclusion, de déchéance de garanties et plafond de garanties prévues aux conditions générales de la police d’assurance ;
A titre principal, sur le rejet des demandes de Madame [Z]
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [Z] au titre de la garantie « Dégât des eaux »
CONSTATER que la police d’assurance ne garantit pas, au titre de la garantie « Dégât des eaux », les frais de dégorgement et de remise en état des conduites, canalisations, appareils, robinets, installations, joints à l’origine des dommages.
JUGER que la MACIF est fondée à invoquer l’exclusion de garantie contenue à l’article 4 des conditions générales du contrat souscrit par Madame [Z] ;
JUGER que la clause d’exclusion invoquée par la MACIF est formelle et limitée ;
JUGER que les garanties de la MACIF ne sont pas mobilisables s’agissant de la demande indemnitaire présentée par la demanderesse au titre des travaux de remise en état résultant de la réparation de la canalisation fuyarde qui lui incombent au terme du contrat ;
Par conséquent, DÉBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF,
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [Z] au titre de son préjudice de jouissance
CONSTATER que le préjudice de jouissance invoquée par Madame [Z] résulte d’un événement qui n’est pas garanti par la police d’assurance ;
Par conséquent, DÉBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF,
Sur la demande de dommages- intérêts présentée par Madame [Z] au titre de la défaillance contractuelle de la MACIF
CONSTATER que Madame [Z] réclame la somme de 5.000 euros au titre d’une défaillance contractuelle de la MACIF ;
CONSTATER que la MACIF a indemnisé sa sociétaire suite au sinistre du 9 novembre 2018 en versant la somme de 3.542 euros conformément au plafond contractuel de garanties prévu aux conditions générales ;
CONSTATER que les garanties prévues par la police d’assurance n°12135709 n’ont pas vocation à être mobilisées au regard des demandes de Madame [Z] ;
DIRE ET JUGER que la MACIF n’a commis aucune faute contractuelle dans le traitement du dossier de Madame [Z] ;
CONSTATER que Madame [Z] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle de son assureur MACIF et les préjudices dont elle demande réparation ;
Par conséquent, DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF,
A titre subsidiaire, sur la réduction du quantum des demandes de Madame [Z]
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [Z] au titre de la garantie « Dégât des eaux »
CONSTATER que les conditions générales de la police d’assurance prévoient des limites de garanties ;
CONSTATER que le montant maximum de l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de la garantie « Dégât des eaux » est de 3.542 euros ;
DIRE ET JUGER la SA MACIF fondée à opposer le plafond de garantie prévue pour la garantie « Dégât des eaux »
CONSTATER que la SA MACIF a d’ores et déjà versé la somme de 3.542 euros à son sociétaire, Madame [Z] et à la SAS MAKO au titre du sinistre du 9 novembre 2021 ;
DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité n’est susceptible d’être versée au titre de la garantie « Dégât des eaux »
Par conséquent, DÉBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF,
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [Z] au titre de son préjudice de jouissance
CONSTATER que Madame [Z] s’est toujours maintenue dans les lieux depuis le sinistre du 9 novembre 2021 ;
CONSTATER que la canalisation fuyarde a été réparée en décembre 2022 ;
DIRE ET JUGER que le contrat ne couvre pas la perte d’usage en cas d’occupation du logement ;
Par conséquent, DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Sur la demande de dommages- intérêts présentée par Madame [Z] au titre de la défaillance contractuelle de la MACIF
CONSTATER que Madame [Z] réclame la somme de 5.000 euros au titre d’une défaillance contractuelle de la MACIF ;
CONSTATER que la MACIF a indemnisé sa sociétaire suite au sinistre du 9 novembre 2018 en versant la somme de 3.542 euros conformément au plafond contractuel de garanties prévu aux conditions générales ;
CONSTATER que les garanties prévues par la police d’assurance n°12135709 n’ont pas vocation à être mobilisées au regard des demandes de Madame [Z] ;
DIRE ET JUGER que la MACIF n’a commis aucune faute contractuelle dans le traitement du dossier de Madame [Z] ;
CONSTATER que Madame [Z] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle de son assureur MACIF et les préjudices dont elle demande réparation ;
Par conséquent, DÉBOUTER Madame [Z] de ses demandes et à tout le moins, ramener à de plus justes proportions, la demande de Madame [Z] à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF.
En toutes hypothèses,
JUGER que la Compagnie MACIF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite et est bien fondée à opposer à Madame [Z] sa franchise en cas de dégâts des eaux de 123 euros,
B) Sur les demandes de Madame [G]
A titre principal, sur le mal-fondé des demandes de Madame [G]
CONSTATER que Madame [G] réclame la somme de 5.000 euros au titre d’une faute délictuelle de la MACIF ;
CONSTATER que la MACIF a indemnisé Madame [Z] suite au sinistre du 9 novembre 2018 en lui versant la somme de 3.542 euros conformément au plafond contractuel de garanties prévu aux conditions générales ;
CONSTATER que les garanties prévues par la police d’assurance n°12135709 n’ont pas vocation à être mobilisées au regard des demandes de Madame [G] ;
DIRE ET JUGER que la MACIF n’a commis aucune faute contractuelle dans le traitement du dossier de Madame [Z] ;
Par conséquent, DEBOUTER Madame [G] de ses demandes, fins et prétentions au titre d’une prétendue faute délictuelle de la MACIF
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de Madame [G]
CONSTATER que Madame [G] réclame la somme de 5.000 euros au titre d’une faute délictuelle de la MACIF ;
CONSTATER que Madame [G] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute délictuelle de la SA MACIF et les préjudices dont elle demande réparation ;
Par conséquent, DEBOUTER Madame [G] de ses demandes, fins et prétentions au titre d’une prétendue faute délictuelle de la MACIF
DÉBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF.
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER les consorts [E] de leurs demandes formées contre la SA MACIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
CONDAMNER les consorts [E] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA MACIF ;
CONDAMNER les consorts [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur l’opposabilité des clauses d’exclusion de la police d’assurance à Madame [Z] :
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Madame [Z] indique que les clauses d’exclusion et plafonds contractuels de la police d’assurance ne lui seraient pas opposables au motif qu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance ni signés par elle.
L’article 1104 du code civil rappelle l’exigence de bonne foi.
Enfin, l’article L 112-2 du Code des assurances précise que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Les clauses d’exclusion doivent avoir été portées à la connaissance de l’assuré au moment de l’adhésion à la police ou avant la réalisation du sinistre.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance n°12135709 à effet au 4 mars 2021 ont été signées par Madame [Z] le 25 février 2021.
Ces conditions contiennent une clause de renvoi aux conditions générales du contrat.
En conséquence, la MACIF est bien fondée à opposer à Madame [Z] ses clauses d’exclusion et autres déchéances prévues aux conditions générales de la police. Madame [Z] les a formellement acceptées.
1 – Sur les demandes de Madame [Z] :
Elle sollicite la condamnation de la MACIF à lui verser les sommes suivantes :
10118,01 euros au titre de la garantie dégâts des eaux ;
21600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
5000 euros au titre de son préjudice physique et moral.
A – Sur la demande présentée au titre de la garantie dégâts des eaux
Il résulte de l’article L 113-1 du Code des assurances que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
En outre, l’article L 112-4 du Code des assurances exige que les clauses des polices d’assurance édictant des nullités, déchéances ou exclusions soient mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par Madame [Z] auprès de la MACIF est constituée des conditions particulières signées par Madame [Z] et des conditions générales visées par les conditions particulières.
Il résulte en outre de l’article 4 des conditions générales du contrat au titre de la garantie dégâts des eaux que :
— sont garantis notamment « les frais engagés à l’intérieur des bâtiments pour la recherche de fuites et d’infiltrations d’eau dues à une origine garantie et les dégradations consécutives ».
— ne sont pas garantis :
« Les dommages résultant de la non réalisation des travaux nécessaires pour supprimer la cause d’infiltrations dès la première apparition des dommages et dont l’assuré à la charge.
(…)
Les frais de dégorgement et de remise en état (réparation et remplacement) des conduites, canalisations, appareils, robinets, installations, joints à l’origine des dommages.
Le coût des travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations".
Cette clause est formelle et limitée et apparaît en caractère apparent au terme du contrat signé par Madame [Z].
Madame [Z] sollicite la somme de 10 118,01 euros au titre de la garantie dégâts des eaux qui se décompose comme suit :
988,02 euros au titre de la recherche de fuite sur la canalisation fuyarde ;
4180 euros TTC au titre de la remise en état du sol du couloir suite à la réparation de la canalisation défectueuse ;
4950 euros au titre de la réfection de la salle de bain.
Par courrier du 13 avril 2022, la MACIF a rappelé qu’elle ne couvrait pas le coût des travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations.
Madame [Z] a donné son accord sur le chiffrage des dommages par l’expert. La somme de 2149,40 euros lui a été versée par la MACIF au titre de la remise en état du sol carrelé suite à la recherche de fuite destructive (désordres consécutifs).
En outre, les frais de 501,60 euros pour la recherche de fuite initiale ont été remboursés à Madame [Z] et la somme de 891 euros pour la recherche de fuite destructive complémentaire.
Il résulte en outre du contrat que la garantie dégâts des eaux est plafonnée à la somme de 3542 euros.
La destruction du carrelage et de la dalle de la buanderie a été rendue nécessaire afin d’accéder à la conduite fuyarde, ces désordres consécutifs ont bien été pris en charge par la MACIF au titre du contrat.
En conséquence, les travaux de remise en état en vue du remplacement et la réparation des conduites et canalisations à l’origine des dommages ne sont pas pris en charge au titre de la garantie dégâts des eaux.
Seule la somme de 3542 euros est susceptible d’être allouée à Madame [Z].
Or, cette somme a déjà été versée par la MACIF comme indiqué ci dessus.
Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande formulée au titre de la garantie dégâts des eaux.
B – Sur la demande de Madame [Z] présentée au titre de son préjudice de jouissance :
Madame [Z] demande que la MACIF soit condamnée à lui verser la somme de 21600 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Or, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que :
« Un sinistre, surtout s’il est important, entraine des frais annexes autres que ceux correspondant au remplacement ou à la remise en état des biens assurés.
La MACIF remboursera les frais suivants engagés à la suite d’un événement garanti et à concurrence des limites indiquées au tableau récapitulatif des garanties ».
En l’espèce, la perte de jouissance du logement ne figure pas au titre des garanties prises en charge sauf impossibilité totale d’utiliser les locaux contraignant l’occupant à quitter temporairement les lieux.
Le préjudice de jouissance de Madame [Z] résulte des fuites sur la canalisation encastrée desservant son appartement.
Or, Madame [Z] n’a jamais quitté son appartement même temporairement. Elle y réside avec sa fille, Madame [G].
La canalisation fuyarde a été réparée en décembre 2022 de sorte que la demande n’est pas justifiée.
En outre, le préjudice de jouissance allégué par madame [Z] ne résulte pas d’un événement garanti par la police d’assurance puisque la remise en état de la canalisation fuyarde est exclue des garanties du contrat.
Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
C – Sur la demande au titre du préjudice du moral et physique :
Madame [Z] sollicite la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la défaillance contractuelle de la MACIF.
En l’espèce, il est constant que la MACIF a pris en charge les travaux de recherche de fuite à hauteur du plafond contractuel soit la somme de 3542 euros.
Elle a été diligente puisqu’elle a missionné le cabinet POLYEXPERT le 26 novembre 2021 puis la SAS MAKO le 15 décembre 2021. Le devis de la société DECO 38 n’est pas produit en l’espèce.
La société BEL a établi un devis de 891 euros TTC pour la recherche de fuite destructive. Une seconde fuite ayant été mise en évidence par cette société, la MACIF a pris en charge les frais pour la recherche de fuite complémentaire et la remise en peinture des murs de la buanderie (vestusté et franchise déduite).
Madame [Z] a ensuite transmis à la MACIF un devis de la société CONCEPT RENOVATION pour un montant de 15 000 euros comprenant la recherche de fuite et les travaux de reprise des désordres.
Au total, la somme de 2149,40 euros lui a été versée par la MACIF au titre de la remise en état du sol carrelé suite à la recherche de fuite destructive (désordres consécutifs).
En outre, les frais de 501,60 euros pour la recherche de fuite initiale ont été remboursés à Madame [Z] et la somme de 891 euros pour la recherche de fuite destructive complémentaire.
En outre, il résulte des courriers échangés entre les parties que Madame [Z] n’a eu de cesse de réclamer à la MACIF le paiement des travaux de reprise non contractuellement prévus.
La MACIF a rappelé à l’assurée les conditions d’intervention de sa garantie. Aucun manquement contractuel ne peut dès lors être reproché à la MACIF qui a satisfait à ses obligations en la matière.
Madame [Z] verse aux débats un certificat médical mettant en évidence l’existence d’une sciatique invalidante suite à un port de charges lourdes en date du 22 novembre 2022 soit plus d’un an après le sinistre du 9 novembre 2021.
Le lien de causalité n’est pas démontré et aucune faute de la MACIF n’est rapportée.
Madame [Z] sera déboutée de sa demande injustifée tant dans son principe que dans son quantum.
D – Sur l’application de la franchise contractuelle :
Il résulte de l’article L 112-6 du Code des assurances que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance prévoir une franchise de 123 euros du montant de l’indemnité.
La MACIF est bien fondée à solliciter l’application de la franchise qui a déjà été déduite des sommes versées au titre de la garantie dégâts des eaux (courrier de la MACIF du 6 avril 2022).
2 – Sur les demandes de Madame [G] :
Madame [G] sollicite la somme de 5000 euros au titre d’un préjudice moral et physique.
Il n’est pas démontré en l’espèce que le préjudice évoqué par Madame [G] serait en lien avec les fuites de la canalisation encastrée desservant l’appartement de Madame [Z].
Elle verse aux débats un certificat médical de son kinésithérapeute faisant état de troubles musculo-squelettiques du rachis.
Madame [G] ne démontre pas la faute de la MACIF ni le lien de causalité entre le préjudice sollicité et la prétendue faute.
Il résulte en outre des conditions générales du contrat d’assurance que :
« Un sinistre, surtout s’il est important, entraine des frais annexes autres que ceux correspondant au remplacement ou à la remise en état des biens assurés.
La MACIF remboursera les frais suivants engagés à la suite d’un événement garanti et à concurrence des limites indiquées au tableau récapitulatif des garanties ».
La MACIF n’a pas vocation à prendre en charge la remise en état de la canalisation fuyarde compte tenu de la clause d’exclusion prévue à l’article 4 du contrat d’assurance.
Ainsi le préjudice moral et physique allégué par Madame [G] résulte d’un évèvement non garanti par la police d’assurance.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande.
3 – Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [Z] et Mademoiselle [G] qui succombent seront condamnées aux dépens et à payer ensemble à la MACIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que les conditions particulières de la police d’assurance ont été signées par Madame [Z] le 25 février 2021 ;
JUGE que les conditions particulières de la police d’assurance contiennent une clause de renvoi aux conditions générales de la police d’assurance Multirisque Habitation Résidence principale ;
JUGE que Madame [Z] a eu connaissance des clauses d’exclusion et des plafonds contractuels prévus aux Conditions Générales de la police d’assurance souscrite auprès de la MACIF ;
JUGE que la SA MACIF est bien fondée à opposer aux demandes de Madame [Z] les clauses d’exclusion, de déchéance de garanties et plafonds de garanties prévues aux conditions générales de la police d’assurance ;
JUGE que la police d’assurance ne garantit pas, au titre de la garantie « Dégât des eaux », les frais de dégorgement et de remise en état des conduites, canalisations, appareils, robinets, installations, joints à l’origine des dommages ;
JUGE que la MACIF est fondée à invoquer l’exclusion de garantie contenue à l’article 4 des conditions générales du contrat souscrit par Madame [Z] ;
JUGE que la clause d’exclusion invoquée par la MACIF est formelle et limitée ;
JUGE que les garanties de la MACIF ne sont pas mobilisables s’agissant de la demande indemnitaire présentée par Madame [Z] au titre des travaux de remise en état résultant de la réparation de la canalisation fuyarde qui lui incombent au terme du contrat ;
DÉBOUTE Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF ;
JUGE que le préjudice de jouissance invoquée par Madame [Z] résulte d’un événement qui n’est pas garanti par la police d’assurance ;
JUGE que la MACIF a indemnisé Madame [Z] suite au sinistre du 9 novembre 2021 en versant la somme de 3.542 euros conformément au plafond contractuel de garanties prévu aux conditions générales ;
JUGE que la MACIF n’a commis aucune faute contractuelle dans le traitement du dossier de Madame [Z] ;
JUGE que Madame [Z] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle de son assureur MACIF et les préjudices dont elle demande réparation ;
DÉBOUTE Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF ;
JUGE que la Compagnie MACIF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite et est bien fondée à opposer à Madame [Z] sa franchise en cas de dégâts des eaux de 123 euros ;
CONSTATE que la franchise a déjà été déduite par la MACIF des sommes payées à Madame [Z] ;
JUGE que les garanties prévues par la police d’assurance n°12135709 n’ont pas vocation à être mobilisées au regard des demandes de Madame [G] ;
JUGE que Madame [G] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute délictuelle de la SA MACIF et les préjudices dont elle demande réparation ;
DÉBOUTE Madame [G] de ses demandes au titre d’une prétendue faute délictuelle de la MACIF ;
DÉBOUTE les consorts [E] de leurs demandes formées contre la SA MACIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE ensemble les consorts [E] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA MACIF ;
CONDAMNE ensemble les consorts [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia JACQUOT, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
[Z] GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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