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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 févr. 2026, n° 23/05405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/05405 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NLW
AFFAIRE : Mme [L] [M] divorcée [R] ( la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ Me Eric VERRECHIA ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Février 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [L] [M] divorcée [R]
née le 06 Mai 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [E] [R]
né le 30 Novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
intervenant volontaire
tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [Q] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ACG DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3]
défaillant
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société AGC DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n° 801 912 230, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] divorcée [R] et Monsieur [E] [R] étaient propriétaires d’un terrain sis [Adresse 6], sur lequel ils ont fait édifier une villa avec piscine.
Les travaux ont été confiés notamment à :
— La société AGC DEVELOPPEMENT, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, selon contrat en date du 03 juillet 2017 remplaçant pour la partie maitrise d’œuvre un précédent contrat de « contractant général » en date du 03 octobre 2016 ;
— La société AGC AEDIFICAT, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale, selon contrat en date du 03 juillet 2017, remplaçant pour la partie exécution un précédent contrat de « contractant général » signé avec la société AGC DEVELOPPEMENT en date du 03 octobre 2016 ;
— La société AAJ TRAVAUX en charge de la réalisation de la toiture.
La société AEG AEDIFICAT a sous-traité plusieurs lots :
— La société RAMA TRAVAUX a réalisé la pose de carrelage en partie intérieure ainsi qu’en partie extérieure (terrasse).
— La société LABEL SUD a réalisé les travaux de plomberie en ce compris la mise en œuvre des réseaux d’eau chaude sanitaire.
— Les travaux de gros-œuvre ont été sous-traités à la société AZUR PRO selon contrat de sous-traitance en date du 21 juin 2017.
Un contrat d’assurance Dommages-Ouvrage a parallèlement été souscrit auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5] (ci-après les LLOYD’S).
Les travaux ont commencé en décembre 2016.
Le 9 mai 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été établi mais n’a été signé par aucune des parties. En effet, Madame [M] et Monsieur [R] se sont plaints de diverses malfaçons et inachèvements des travaux et ont établi une liste des réserves. La remise des clés a néanmoins eu lieu à cette date.
Le 1er juin 2018, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice afin de faire constater les désordres allégués.
Par actes en date des 19 et 20 février 2019, arguant de l’absence de levée de certaines réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, les consorts [H] ont assigné, notamment, les sociétés AGC AEDIFICAT et AGC DEVELOPPEMENT, la SMABTP, la société ELITE INSURANCE COMPANY et la société AAJ TRAVAUX afin de voir désigner un expert judiciaire. Les LLOYD’S sont intervenus volontairement à l’instance.
Madame [W] [I] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 26 avril 2019.
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables aux sous-traitants.
Madame [I] a déposé son rapport définitif le 25 mars 2022.
Parallèlement, l’assureur Dommages-Ouvrage a indemnisé Madame [M] et Monsieur [R] au titre des désordres suivants : « dégâts des eaux en plafond du bureau », « fissures façade extérieure côté Sud et côté Nord », « fissures carrelage terrasse », « mise en charge du réseau [Localité 6]/EV », et « ruissèlement sol du garage ».
Madame [M] et Monsieur [R] ont vendu leur bien selon acte notarié du 26 avril 2022.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 mai 2023, Madame [L] [M] a assigné la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AGC AEDIFICAT, et la société AGC DEVELOPPEMENT, aux fins de :
— Juger que la réception aura été prononcée le 9 mai 2018,
— Juger que des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination sont survenus postérieurement à la réception, et homologuer en cela le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum SMABTP et la société AGC DEVELOPPEMENT au paiement des sommes suivantes :
* 9.300 € au titre des travaux de reprise des désordres,
* 13.500 € au titre du préjudice de jouissance consécutif,
— Condamner la société AGC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 12.538 € au titre du préjudice lié au retard,
— Condamner in solidum la SMABTP et la société AGC DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaira a été enrôlée sous le numéro RG 23/05405.
La société AGC DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 15 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence, et par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, Madame [L] [M] a appelé en cause Maître [Q] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Cet appel en cause a été joint à la procédure initiale. Me [A] n’a pas constitué avocat.
Une médiation judiciaire a parallèlement été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Par conclusions contenant intervention volontaire notifiées le 6 juin 2025, Monsieur [E] [R] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la requérante.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 août 2025, Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 31, 32, 123, 325 et 789 du Code de procédure civile, et des articles 1792-1 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
— RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [E] [R], indivisaire.
— DECLARER recevable et bien fondée l’action introduite par Madame [L] [M] ayant pour objet d’obtenir l’indemnisation du préjudice de jouissance et le remboursement des frais exposés pour mettre un terme aux désordres affectant le bien indivis.
— DECLARER recevables les demandes de condamnation formées par Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R], ces derniers disposant d’un intérêt à agir à l’encontre de SMABTP s’agissant de demandes portant sur des préjudices personnels.
— DEBOUTER SMABTP de l’ensemble de ses fins de non-recevoir dirigées à l’encontre de Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R], celles-ci étant infondées et relevant de la compétence du Juge de la mise en état.
— FIXER la réception tacite des travaux intervenue entre Madame [M], Monsieur [R] et la société AGC AEDIFICAT au 9 mai 2018.
Jugeant que des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination sont survenus postérieurement à la réception, et homologuant en cela le rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER la SMABTP à régler aux concluants les sommes suivantes :
* 9.123,66 € au titre du remboursement des travaux de reprise des désordres,
* 13.500 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif
* 20.000 € en réparation du préjudice moral
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SMABTP à régler aux concluants la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & Associés, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 août 2025, la SMABPT demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil
— JUGER que Mme [M] et Monsieur [R] ne justifient pas du bien-fondé des demandes qu’elle forme.
— JUGER que Mme [M] et Monsieur [R] sont irrecevables pour défaut de qualité et que leurs demandes sont irrecevables.
— JUGER que la SMABTP ne doit pas sa garantie au titre des désordres objet de la procédure et ne garantit pas le préjudice de jouissance et moral
— DEBOUTER Mme [M] et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes.
— En cas de condamnation, JUGER que la SMABTP pourra, pour les préjudices immatériels opposer la franchise contractuelle, s’élevant à 1180 euros.
— CONDAMNER Mme [M] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « juger », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [M] et Monsieur [R]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
La SMABTP soutient que Madame [M] et Monsieur [R] n’auraient pas qualité à agir à son encontre dans le cadre du présent litige puisqu’ils ont vendu leur bien en avril 2022 et qu’en l’absence de clause insérée à l’acte de vente, ils ne seraient plus recevables à invoquer la garantie décennale des constructeurs, qui aurait été transférée aux acquéreurs du fait de la vente.
Ce moyen constitue toutefois une fin de non-recevoir qui aurait dû être invoquée devant le juge de la mise en état avant la clôture de la procédure. Ainsi, la défenderesse est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le juge du fond.
En tout état de cause, il convient de rappeler que si la garantie décennale attachée à l’ouvrage se transmet aux acquéreurs lors de la vente du bien, les anciens propriétaires et maitres d’ouvrage des travaux restent recevables à demander réparation des préjudices personnels subis lorsqu’ils en étaient encore propriétaires. C’est bien le cas en l’espèce puisque Madame [M] et Monsieur [R] sollicitent dans le cadre du présent litige l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral pour la période antérieure à la vente ainsi que la réparation d’un préjudice financier né des frais qu’ils ont personnellement engagés pour reprendre les désordres qu’ils allèguent. Leurs demandes sont par conséquent recevables.
S’agissant enfin de l’intervention volontaire de Monsieur [R], l’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est constant que Monsieur [R] était propriétaire indivis de la maison avant sa vente et maitre d’ouvrage des travaux objets du présent litige.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur l’existence d’une réception
L’article 1792-6 énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception amiable d’un ouvrage peut intervenir de manière expresse, par l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire signé du maitre d’ouvrage et du constructeur, mais également de manière tacite. L’existence d’une réception tacite de l’ouvrage est présumée dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession de celui-ci et a payé le prix des travaux, ce qui permet de caractériser, sauf élément contraire, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
En l’espèce, les consorts [H] se prévalent d’une réception expresse, ou à défaut tacite, qui serait intervenue le 09 mai 2018.
Il résulte des pièces produites qu’un procès-verbal de réception a été établi et qu’une réunion ayant pour objet de procéder à la réception de l’ouvrage a eu lieu au contradictoire des parties le 09 mai 2018. Le procès-verbal n’a toutefois finalement été signé par aucune d’entre elles, les requérants indiquant que la société AGC AEDIFICAT aurait refusé de signer en l’état des malfaçons et inachèvements invoqués et de l’absence de règlement du solde du marché. En l’absence de signature, il n’est pas démontré qu’il y aurait eu une réception expresse.
Il apparait en revanche qu’à cette date, les consorts [H] ont manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. En effet, il est constant que c’est à l’occasion de cette réunion de réception que les clés leur ont été remises et qu’ils ont pris possession de la maison. Il est en outre démontré que le prix du marché avait alors été réglé à 95%, soit dans sa quasi-totalité, ce qui résulte notamment d’un courriel adressé par la société AGC DEVELOPPEMENT, maitre d’œuvre, le 16 mai 2018. Enfin, il ressort des échanges de courriels entre les parties que la société AGC AEDIFICAT a expressément reconnu que la réception avait bien eu lieu le 09 mai 2018. La SMABTP ne conteste d’ailleurs pas l’existence de cette réception tacite dans ses conclusions. Il y a donc lieu de constater la réception tacite de l’ouvrage au 09 mai 2018.
Il est par ailleurs manifeste que cette réception a été faite avec réserves dès lors que les consorts [H] se sont plaints dès cette date de malfaçons et d’inachèvements des travaux. Sur ce point, ils produisent une liste manuscrite dressée par leurs soins figurant en pièce numéro 6. Ils versent également aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à leur demande le 1er juin 2018 qui ne peut toutefois constituer la liste des réserves puisqu’il n’a été dressé que plusieurs semaines après la réception.
Il y a donc lieu de considérer que la liste des réserves émises à réception est la liste manuscrite figurant en pièce n°6.
La réception tacite de l’ouvrage sera ainsi constatée au 09 mai 2018, avec réserves.
Sur les désordres et leur nature
En application de l’article 1792 du code civil, les désordres pouvant ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs sont les désordres imputables aux travaux réalisés par le constructeur qui étaient non-apparents au moment de la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Selon leurs conclusions, les requérants réclament sur ce fondement l’indemnisation de travaux restés à leur charge relatifs à :
— l’absence de raccordement aux réseaux de la cuisine ainsi que du lavabo et du bidet de la salle de bains,
— l’absence de pose du volet roulant de la piscine,
— l’absence de VMC dans les pièces humides.
La SMABTP conteste le caractère décennal de ces désordres en invoquant notamment leur caractère apparent à la réception.
Il ne peut à cet égard être contesté que l’absence de pose du volet roulant de la piscine constitue un inachèvement des travaux et était dès lors nécessairement apparent lors de la réception du 09 mai 2018, même pour un profane, s’agissant d’une prestation visiblement manquante. Le fait que ce désordre n’ait été officiellement constaté que le 1er juin 2018 dans le cadre du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à la demande des requérants ne suffit pas à démontrer qu’il aurait été non-apparent au jour de la réception. Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
Il en est de même de l’absence de raccordement aux réseaux de la cuisine ainsi que des équipements de la salle de bains, pour lesquels l’expert judiciaire Madame [I] a confirmé qu’il s’agit de prestations non réalisées, qu’elle a d’ailleurs classé dans les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception. Ces raccordements étaient ainsi visiblement manquants dès l’origine, n’ayant jamais été réalisés, et étaient facilement décelables dès la réception pour les maitres d’ouvrage, compte tenu de leur nature. Ils ne peuvent donc être considérés comme des désordres cachés à la réception susceptibles de revêtir une qualification décennale.
Concernant enfin l’absence de VMC dans les pièces humides, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune de ces pièces n’était équipée d’une VMC lors de la réception. Ce point constitue là encontre une prestation manquante dont il n’est aucunement démontré qu’elle n’aurait pas été apparente lors de la réception. Il constitue donc un simple inachèvement des travaux, qui ne peut là encore être de nature décennale.
Les consorts [H] sollicitent par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à d’autres désordres, à savoir :
— le dysfonctionnement du portail d’accès,
— les inondations au sein du garage,
— les infiltrations dans le bureau,
— les désordres affectant l’espace extérieur,
— l’absence de régulation de l’eau chaude sanitaire.
Concernant le portail d’accès, l’expert a constaté que ses dimensions étaient inadaptées à la maçonnerie (longueur inférieure à l’ouverture prévue), et qu’il n’était pas fixé ni raccordé au réseau électrique. Son seuil en béton était également trop haut. Comme précédemment, il n’est établi par aucune pièce que l’erreur de dimensionnement du portail et son absence de raccordement électrique, visibles à l’œil nu d’après les photographies, auraient été non-apparents au jour de la réception. Par conséquent, le dysfonctionnement du portail ne constitue pas un désordre de nature décennale.
Par ailleurs, les inondations au sein du garage n’ont pas été constatées lors des opérations d’expertise. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er juin 2018 ne mentionne pas davantage ces désordres, et aucune autre pièce n’est produite sur ce point. Dans ces conditions, la réalité de ce désordre n’est pas démontrée.
Pour le reste, le rapport d’expertise judiciaire de Madame [I] indique que les infiltrations dans le bureau, déjà relevées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er juin 2018, ont été constatées dans le cadre des opérations d’expertise et sont bien survenues après réception. Elles proviennent d’un défaut d’étanchéité en rive de la toiture. Ainsi, ces désordres compromettent le clos et le couvert de l’ouvrage de sorte que par leur nature, ils portent nécessairement atteinte à sa destination, contrairement à ce qu’a indiqué Madame [I]. Il s’agit donc de désordres de nature décennale. Ils ont d’ailleurs fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance Dommages-Ouvrage et ont été réparés en cours d’expertise.
L’absence de régulation de l’eau chaude sanitaire a également été constatée par l’expert qui a noté que dans la salle de bains parentale, le débit au robinet est soit froid soit brûlant, et que la douche n’est pas utilisable de ce fait. Ce désordre est lié à un dysfonctionnement du robinet thermostatique de la douche et à une inversion de l’alimentation entre le chaud et le froid. Compte tenu de sa nature, ce désordre n’a pu être constaté qu’à l’usage, de sorte qu’il doit être regardé comme étant non-apparent pour le maitre d’ouvrage à la date de la réception. Il rend par ailleurs la douche impropre à sa destination puisque celle-ci ne peut être utilisée sans risque de brûlure. Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.
Concernant enfin les désordres affectant l’espace extérieur, l’expert a d’abord relevé une surface carrelée inférieure de 20 m² à celle prévue contractuellement, les deux terrasses A et B situées de part et d’autre de la piscine n’ayant pas été exécutées. Ce déficit de surface était toutefois nécessairement visible lors de la réception et n’est donc pas de nature décennale.
En revanche, un affaissement de la dalle de la terrasse a également été constaté et est survenu selon l’expert après réception. Il n’avait d’ailleurs pas été constaté dans le cadre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er juin 2018. Madame [I] a relevé qu’il a provoqué de nombreux désordres au niveau des revêtements scellés, notamment au niveau des seuils du séjour, ainsi que des zones creuses où l’eau de pluie stagne. Le rapport d’expertise amiable en date du 05 juillet 2021, produit aux débats par la défenderesse et rendu suite à la déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-Ouvrage, mentionne également l’existence de fissures, de décollements et d’affaissements du carrelage de la terrasse en plusieurs endroits. Les experts amiable et judiciaire ont conclu que ces désordres sont dus à un défaut de traitement de l’assise de la dalle ainsi qu’à un défaut de pose du carrelage au niveau des seuils du séjour. Il s’agit bien de désordres survenus après la réception, rendant la terrasse impropre à sa destination puisqu’ils sont décrits comme « gênants et évolutifs dans le temps » par l’expert judiciaire, tandis que l’expert Dommages-Ouvrage précise qu’ils sont susceptibles d’entrainer des chutes et des blessures aux pieds. Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
Sur la garantie de la SMABTP
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Par ailleurs, l’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, la garantie de la SMABTP est recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société AGC AEDIFICAT, entreprise générale en charge des travaux de construction de la maison. En revanche, aucune demande n’est plus formée par les requérants à l’encontre de la société AGC AEDIFICAT elle-même, en l’état de sa liquidation judiciaire.
La condamnation de la SMABTP est d’abord sollicitée au titre des frais engagés pour remédier à l’absence de raccordement aux réseaux de la cuisine et de la salle de bains, à l’absence de pose du volet roulant de la piscine et à l’absence de VMC dans les pièces humides. Or, le caractère décennal de ces désordres n’a pas été retenu puisqu’ils étaient apparents lors de la réception. La garantie de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale, n’a donc pas vocation à s’appliquer à ces désordres. La demande de Madame [M] et Monsieur [R] formulée à hauteur de 9.123,66 euros au titre des frais engagés pour y remédier sera donc rejetée.
Concernant la demande d’indemnisation des troubles de jouissance subis par les requérants à hauteur de 13.500 euros, il ressort des écritures des requérants que ceux-ci sont répartis de la manière suivante :
— difficultés liées aux inondations dans le garage : 1.500 euros ;
— difficultés liées au dysfonctionnement du portail : 1.500 euros ;
— impossibilité d’utiliser la cuisine : 3.500 euros ;
— difficultés liées aux salles de bains inachevées : 2.500 euros ;
— difficultés liées aux problèmes de régulation d’eau chaude sanitaire : 1.500 euros ;
— difficultés d’usage des extérieurs et de l’environnement de la piscine : 1.500 euros ;
— difficultés liées aux infiltrations dans le bureau : 1.500 euros.
Les inondations au sein du garage n’ont pas été objectivées dans le cadre de l’expertise de sorte qu’aucun trouble de jouissance en lien avec celles-ci n’est démontré.
Le dysfonctionnement du portail et l’absence de raccordement aux réseaux de la cuisine ainsi que l’inachèvement des salles de bains, désordres pour lesquels le caractère décennal n’a pas été retenu, ne peuvent quant à eux donner lieu à la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société AGC AEDIFICAT.
En revanche, il a été établi que les désordres consistant dans les problèmes de régulation d’eau chaude sanitaire, l’affaissement de la dalle de la terrasse et le décollement des carreaux, ainsi que les infiltrations d’eau en plafond du bureau étaient bien de nature décennale.
La SMABTP a donc vocation à garantir les préjudices causés aux consorts [M] et [R] consécutifs à ces désordres.
Elle ne peut à cet égard arguer de la sous-traitance des travaux par la société AGC AEDIFICAT à des entreprises tierces dans la mesure où son assurée était contractuellement liée aux maitres d’ouvrage en qualité d’entreprise générale et était à ce titre chargée des différents travaux affectés par les désordres, engageant ainsi de plein droit sa responsabilité décennale. Elle ne démontre par ailleurs aucunement la sous-traitance qu’elle allègue et les tâches exactes qui auraient été sous-traitées, faute de produire les contrats de sous-traitance. Ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, la SMABTP qui ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs ne peut se prévaloir d’une non-garantie concernant le préjudice de jouissance qui ne constituerait pas un préjudice « pécuniaire » couvert par le contrat. En effet, les conditions particulières de la police dont elle se prévaut ne sont pas signées par l’assuré, de sorte qu’il n’est pas établi que la définition des préjudices immatériels prévue aux conditions générales serait applicable et opposable en l’espèce. En tout état de cause, le préjudice invoqué résulte bien de la privation jouissance d’un droit, à savoir de l’exercice complet du droit de propriété, et est causé par l’impossibilité pour les requérants de jouir dans les conditions usuelles et normales de leur bien, ce qui se résout nécessairement en dommages et intérêts. Ainsi, il s’agit bien d’un préjudice pécuniaire qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis. La SMABTP n’est donc pas fondée à dénier sa garantie au titre de ce préjudice, qui répond à la définition des dommages immatériels consécutifs garantis au titre du contrat. Sa garantie est mobilisable.
Il est par ailleurs incontestable que les désordres décennaux précédemment rappelés sont de nature à avoir causé à Madame [M] et à Monsieur [R] un trouble conséquent dans la jouissance normale de leur maison, dont ils n’ont pu profiter dans des conditions normales.
Ainsi, les infiltrations d’eau en plafond du bureau ont été constatés dans le cadre du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er juin 2018, et la réalisation des travaux de reprise en toiture n’a été signalée que lors de l’accédit du 08 décembre 2020. La durée du préjudice de jouissance lié aux infiltrations peut ainsi être estimé à 30 mois. S’agissant d’infiltrations localisées et limitées à une seule pièce, il convient d’estimer ce préjudice à 50 euros par mois soit 1.500 euros au total.
Pour les désordres affectant la terrasse extérieure, leur date de survenance n’est pas précisée mais ils ont été constatés lors de l’accédit de l’expert judiciaire du 28 juin 2019. Les travaux de reprise avaient été réalisés en décembre 2021 selon le rapport d’expertise judiciaire. La durée du trouble de jouissance en lien avec ce désordre se fixe donc à 29 mois. S’agissant de désordres limités à l’extérieur, la même somme de 50 euros par mois peut être retenue soit un total de 1.450 euros.
Enfin, les désordres affectant la régulation d’eau chaude sanitaire ont également été constatés le 1er juin 2018 et il ne ressort pas de l’expertise judiciaire qu’ils avaient été réparés au moment du dépôt du rapport. Il y a donc lieu de retenir que ce préjudice s’est étendu du 1er juin 2018 au 26 avril 2022, date de la vente de la maison, soit pendant 47 mois. La somme totale sollicitée à ce titre à hauteur de 1500 euros apparait ainsi justifiée et sera retenue.
La SMABTP sera donc condamnée à verser à Madame [M] et Monsieur [R] la somme totale de 4.450 euros au titre de leur préjudice de jouissance, étant souligné qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que le trouble de jouissance résultant des infiltrations en plafond du bureau et des désordres affectant la terrasse aurait déjà été indemnisé par ailleurs par l’assureur Dommages-Ouvrage, qui n’a indemnisé que le coût des travaux de reprise des désordres. La SMABTP sera donc tenue au paiement de cette somme, sans qu’elle ne puisse opposer l’éventuelle franchise prévue au contrat en l’absence de conditions particulières signées.
S’agissant enfin de la demande parallèlement formulée par les requérants au titre de leur préjudice moral, celle-ci n’est justifiée par aucune pièce, tant s’agissant de l’existence de ce préjudice que de son quantum. Elle sera donc rejetée.
Les requérants seront ainsi déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SMABTP, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Me GALLO, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [I].
Elle sera également condamnée à payer à Madame [M] et à Monsieur [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE la SMABTP irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de Madame [M] et Monsieur [R] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [R] ;
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la société AGC AEDIFICAT sous la maitrise d’ouvrage de Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R] à la date du 09 mai 2018, avec réserves ;
DEBOUTE Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R] de leur demande au titre du remboursement des frais engagés pour la reprise des désordres,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AGC AEDIFICAT à payer à Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R] la somme de 4.450 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les désordres de nature décennale ;
DIT que la SMABTP ne pourra pas opposer les éventuels plafonds de garantie ou franchises prévus au contrat ;
DEBOUTE Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & Associés, avocat au Barreau de MARSEILLE, qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AGC AEDIFICAT à payer à Madame [L] [M] et Monsieur [E] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf février deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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