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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 17 oct. 2024, n° 22/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 17 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 22/00109 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQZF
AFFAIRE : M. [M] [L] ( Me Virna CURETTI)
C/ S.A.R.L. DYN@MIQUE BATIMENT (la SELAS FIDAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Octobre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 10 Juin 1947 à [Localité 3], demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société DYN@MIQUE BATIMENT, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 484 751 474, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
En 2017, des fissurations en façade sont apparues, qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et à la réalisation d’une expertise amiable. Aux termes de son rapport définitif du 27 janvier 2020, l’expert a conclu que les désordres étaient consécutifs à des mouvements différentiels de terrain liés un phénomène de sécheresse et réhydratation du sol, stabilisé à la date de ses opérations. L’expert a préconisé un traitement des fissures par agrafage avec réfection des enduits et embellissements.
Monsieur [L] a alors fait appel à la SARL DYN@MIQUE BATIMENT pour le traitement des fissures avec application d’une peinture minérale de type Viero, selon devis accepté n°1912026 en date du 12 décembre 2019 d’un montant total de de 14.756,50 euros TTC.
Le chantier a débuté le 27 février 2020.
Ultérieurement, Monsieur [L] s’est plaint que les travaux réalisés présentaient des malfaçons et étaient inachevés.
Par courrier en date du 16 mai 2020, Monsieur [L] a mis en demeure la SARL DYN@MIQUE BATIMENT de terminer le chantier et de procéder à la reprise des malfaçons.
Il a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres le 18 mai 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice en date 28 juillet 2020, Monsieur [L] a assigné la société DYN@MIQUE BATIMENT en référé-expertise.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021.
Par assignation en date du 31 décembre 2021, Monsieur [L] a attrait la société DYN@MIQUE BATIMENT au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de l’indemniser de ses différents préjudices, sur le fondement contractuel.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00109.
La mesure de médiation judiciaire ordonnée n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [L] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner la SARL DYNAMIQUE BATIMENT au paiement de la somme de 18600 € HT au titre des travaux de remède tels que préconisés par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
— condamner en outre la SARL DYNAMIQUE BATIMENT au paiement de la somme de 6000€ au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [L].
— débouter la SARL DYNAMIQUE BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [L].
— condamner en outre la SARL DYNAMIQUE BATIMENT au paiement de la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise réglés par Monsieur [L] dont le montant s’élève à la somme de 2914,18 € selon ordonnance de taxation établie par l’expert judiciaire.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 mars 2024, la SARL DYN@MIQUE BATIMENT demande au tribunal de :
— à titre principal,
Débouter M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [M] [L] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC outre les dépens
— à titre subsidiaire, réduire les demandes de M. [M] [L] à de plus justes proportions
— en tout état de cause, juger que la décision à venir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL DYN@MIQUE BATIMENT
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission.
Enfin, en vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, il est constant que la société DYN@MIQUE BATIMENT a exécuté, pour le compte de Monsieur [L], des travaux de reprise des fissures en façade de sa maison.
Le devis en date du 12 décembre 2019, accepté par Monsieur [L] et intitulé « traitement fissures façade », mentionne à cet égard des travaux consistant notamment en :
— l’ouverture des fissures, le traitement avec un fond de joint, la réparation au mortier « sika monotop 311 fr » et la mise en place d’un grillage à mailles hexagonales pour support d’enduit, pour un prix forfaitaire de 3650 euros HT ;
— la réalisation d’une peinture minérale de type Viero sur 165m² de façade, pour un prix total de 4620 euros HT ;
— la réalisation des tableaux en peinture minérale de type Viero pour un prix forfaitaire de 610 euros HT.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] en date du 29 novembre 2021 que celui-ci a relevé, postérieurement aux travaux de reprise réalisés par la société DYN@MIQUE BATIMENT, les désordres suivants :
— en façade Sud, une fissure horizontale dans l’angle supérieur de l’encadrement de la porte fenêtre, d’une ouverture maximale de 1,7 mm ;
— en façade Ouest, des reprises visibles au niveau du revêtement de façade, entre chaque porte-fenêtre en partie haute, ainsi que des remontées d’eau par capillarité au niveau de l’enduit en pied de façade ;
— en façade Est : une différence colorimétrique du badigeon de chaux entre la partie haute (plus claire) et le restant des surfaces (plus foncées) ; une microfissure verticale à la liaison porche/habitation ; des traces de carbonatation au niveau des zones où l’eau s’écoule régulièrement ; au niveau des murs du porche orientés au Nord, des traces de coups de rouleaux verticales, tandis que les murs orientés au Sud comportent des traces de rouleaux plutôt horizontales ; au niveau des arêtes saillantes de l’encadrement du garage, des éclats d’enduit ;
— en pignon Nord, des traces de badigeon souillant la descente d’eaux pluviales.
Ces constats sont corroborés par le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 18 mai 2020.
Il s’agit de désordres esthétiques, les nuances de teinte et les traces étant visibles à l’œil nu de même que les fissurations de l’enduit, sans qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ne soit alléguée.
Ces différents désordres ont pour origine, selon l’expert :
— pour les fissures du revêtement de finition, l’insuffisance du module d’élasticité du revêtement choisi pour encaisser les sollicitations structurelles, ainsi que l’absence de pontage du revêtement de façade côté Sud avec une armature de renfort ;
— pour les traces en façade Ouest, l’absorption différente du badigeon de chaux au droit des réparations selon les zones,
— pour les différences colorimétriques en façade Est, l’absence de précautions prises de manière uniforme lors de l’application du revêtement de façade, notamment quant aux conditions climatiques.
Il en résulte que ces désordres ont pour origine des défaillances imputables à la société DYN@MIQUE BATIMENT lors de l’exécution des travaux, puisque ces derniers avaient pour objectif de traiter les fissures et de reprendre l’enduit de façade, que de nouvelles fissurations sont réapparues après la réalisation des travaux tandis que des défauts d’uniformité de l’enduit ont été mis en évidence, et que ces défauts sont selon l’expert à un choix inapproprié du revêtement de finition et à une insuffisance des précautions prises lors de l’application du revêtement par rapport aux conditions climatiques.
La société DYN@MIQUE BATIMENT ne peut arguer du fait que les désordres seraient liés à un souci d’économie du maitre d’ouvrage qui aurait choisi une solution réparatoire ne permettant pas de masquer correctement les fissures, dès lors que ce n’est pas mauvais masquage de celles-ci qui est reproché à l’entreprise dans le cadre du présent litige, mais bien d’avoir mis en œuvre un revêtement inadapté entrainant des défauts d’uniformité ainsi que l’apparition de nouvelles fissures.
En tout état de cause, la défenderesse ne démontre par aucune pièce avoir déconseillé cette solution réparatoire à Monsieur [L] contrairement à ce qu’elle affirme. Au contraire, les échanges de courriel versés aux débats permettent de constater que :
— le 12 décembre 2019 à 9h59, Monsieur [L] demande à la société DYN@MIQUE BATIMENT de minorer le devis initial (avec projection d’un enduit monocouche) qui dépasse son budget, et lui propose notamment de modifier le traitement des fissures sur la façade côté rue.
— le 12 décembre 2019 à 11h53, la défenderesse lui transmet un nouveau devis en indiquant : « ci-joint le devis avec une solution en peinture minérale. Pour avoir une harmonie sur toute la maison » ;
— le 12 décembre 2019 à 17h27, le requérant lui rappelle qu’elle lui a précédemment déconseillé un revêtement peinture qui avait pour inconvénient de ne pas masquer correctement les fissures, et lui indique : « dans l’éventualité où l’utilisation de la peinture proposée s’avérerait satisfaisant, nous sommes à même d’accepter votre devis ».
— le 13 décembre 2019 à 9h00, Monsieur [L] lui demande des précisions sur l’aspect des façades avec le procédé de peinture proposé ;
— le même jour, la société DYN@MIQUE BATIMENT lui précise : « c’est un badigeon de chaux (peinture minérale) que je vous ai proposer. Cela permet d’avoir plus de matière à travailler pour masquer les reprises. Le badigeon se passe à la brosse donc un aspect similaire, mais le mieux c’est de faire un échantillon avant d’aller plus loin ».
Il en résulte ainsi clairement que le maitre d’ouvrage n’entendait accepter une solution réparatoire avec un revêtement en peinture que sous réserve que celle-ci s’avère satisfaisante et que l’aspect des façades soit similaire à leur aspect actuel.
De plus, s’il semble que la société DYN@MIQUE BATIMENT avait initialement déconseillé une solution par peinture avant d’établir son premier devis, elle lui a néanmoins ultérieurement proposé ce revêtement de peinture minérale, en lui précisant expressément qu’elle permettait de conserver une « harmonie » et un « aspect similaire » sur les façades, et de masquer les fissures. Elle ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’elle aurait déconseillé cette solution et que le maitre d’ouvrage l’aurait choisie dans un souci d’économie et en connaissant les risques que des désordres tels que ceux reprochés se manifestent. Ainsi, la mise en garde de la défenderesse quant à un revêtement de type peinture n’est démontrée qu’au stade de l’établissement du devis initial, sans qu’il ne soit prouvé qu’elle aurait été réitérée pour la solution par peinture minérale, et alors que la promesse d’une harmonie des façades et de reprises masquées a au contraire été mise en avant expressément par ses soins en transmettant son nouveau devis.
La société DYN@MIQUE BATIMENT, professionnelle de la construction, a donc manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer clairement l’attention du maitre d’ouvrage profane sur les défauts de la solution choisie, qui sont en tout état de cause indépendants des malfaçons constatées par l’expert.
La défenderesse prétend par ailleurs que les désordres seraient liés à l’inachèvement des travaux, qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de terminer du fait du refus de Monsieur [L] et du retrait des échafaudages à sa demande. Pour autant, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire ne relève aucunement des prestations inachevées mais bien l’existence de malfaçons, consistant en de nouvelles fissures ainsi que des défauts d’application du revêtement. Il n’est ainsi pas prouvé que les désordres seraient liés à l’inachèvement du chantier contrairement à ce qu’affirme la société DYN@MIQUE BATIMENT.
Il n’est pas davantage établi que l’apparition de nouvelles fissures serait « obligatoirement » liée à de nouveaux mouvements des sols, ce que la défenderesse se contente d’affirmer de manière péremptoire sans l’étayer par aucune pièce technique, alors que cette allégation est contraire aux conclusions de l’expert judiciaire et que la défenderesse n’a jamais sollicité la réalisation d’une contre-expertise.
Enfin, le moyen tenant à la commande de travaux supplémentaires est sans rapport avec la qualité des travaux réalisés.
La responsabilité de la société DYN@MIQUE BATIMENT est ainsi engagée sur le fondement contractuel.
Sur les préjudices de Monsieur [L]
Monsieur [L] sollicite en premier lieu l’indemnisation de son préjudice matériel lié au coût des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons. Il réclame à ce titre la somme de 18.600 euros HT, qui correspond à l’estimation faite par l’expert judiciaire. La société DYN@MIQUE BATIMENT critique ce chiffrage sans pour autant produire un quelconque devis alternatif dans le cadre de la présente instance. Il sera noté qu’elle n’avait pas davantage communiqué de devis concurrent au cours de ses opérations d’expertise. Il sera par conséquent fait droit à la demande du requérant à hauteur de l’estimation faite par l’expert judiciaire.
Le demandeur sollicite par ailleurs l’indemnisation de ses préjudices immatériels à hauteur de 6.000 euros. Il allègue essentiellement un trouble de jouissance subi pendant les travaux réalisés par la défenderesse et à venir pendant la réalisation des travaux de reprise, étant remarqué que s’il fait état parallèlement d’un préjudice moral lié aux difficultés rencontrées pour vendre sa maison, il ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.
S’agissant de son trouble de jouissance, aucun élément n’est produit à l’appui de la demande d’indemnisation du trouble passé causé par les travaux de la société DYN@MIQUE BATIMENT. Il n’est notamment pas démontré que la durée pendant laquelle les échafaudages sont restés en place (du 27 février 2020 au 11 mai 2020) est bien imputable à cette société, alors que cette période correspond à celle de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Il n’est pas davantage allégué l’existence d’un trouble de jouissance lié aux désordres eux-mêmes, de nature purement esthétique. Rien ne permet dès lors de caractériser un trouble de jouissance passé imputable à la défenderesse.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise des désordres, rendus directement nécessaires par les malfaçons imputables à la société DYN@MIQUE BATIMENT, nécessiteront la mise en place d’un échafaudage et généreront de nouveau du bruit et de la poussière pendant une durée prévisible de 12 jours, hors aléas climatiques. Il convient dès lors de considérer que l’existence d’un trouble de jouissance pendant les travaux à venir est établi et de l’estimer à la somme de 100 euros par jour, soit 1.200 euros au total.
Ainsi, la société DYN@MIQUE BATIMENT sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 18600 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA à la date du jugement, et la somme complémentaire de 1.200 euros au titre du trouble de jouissance à venir en lien avec ces travaux.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DYN@MIQUE BATIMENT, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui justifierait de l’écarter, la défenderesse ne justifiant en particulier aucunement d’éventuelles difficultés financières ou des conséquences disproportionnées que pourrait avoir une telle décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Condamne la SARL DYN@MIQUE BATIMENT à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 18.600 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ;
Dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxes s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Condamne la SARL DYN@MIQUE BATIMENT à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise à venir ;
Déboute Monsieur [M] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL DYN@MIQUE BATIMENT à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DYN@MIQUE BATIMENT aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix sept octobre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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