Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a2, 17 octobre 2024, n° 22/00109
TJ Marseille 17 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que les désordres étaient imputables à la société DYN@MIQUE BATIMENT, qui a manqué à son obligation de réaliser des travaux conformes et exempts de vices.

  • Accepté
    Trouble de jouissance lié aux travaux

    La cour a reconnu l'existence d'un trouble de jouissance à venir en lien avec les travaux de reprise nécessaires, estimant le préjudice à une somme raisonnable.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société DYN@MIQUE BATIMENT à rembourser les frais irrépétibles engagés par Monsieur [L].

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 17 oct. 2024, n° 22/00109
Numéro(s) : 22/00109
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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