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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 19 févr. 2024, n° 23/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société c/ S.A.S. CEME CERNIAUT, S.A. AXA XL INSURANCE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/05422 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFX7
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ADK – 1086
Me Jean-christophe BESSY – 1575
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société CEME CERNIAUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CEME CERNIAUT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA XL INSURANCE, ès qualités d’assureur de la société SNEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Xavier de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A. SNEF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Xavier de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A.S.U. TRANE FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. AIG EUROPE, ès qualités d’assureur de la Société TRANE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 19 juillet 2023 par laquelle la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, ont fait citer la société CEME CERNIAUT, la société ALLIANZ IARD SA, assureur de la société CEME CERNIAUT, la société SNEF, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société SNEF, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la société TRANE FRANCE et la société AIG EUROPE, assureur de la société TRANE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins qu’il plaise les condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ou à leur payer les sommes qu’elles seraient amenées à verser à titre d’indemnité en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage s’agissant des désordres affectant la pompe à chaleur d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à [Localité 10] (69) ;
Vu les conclusions sur incident de la société CEME CERNIAUT et de la société ALLIANZ IARD notifiées le 11 septembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [C],
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident des sociétés MMA notifiées le 3 octobre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 789 et suivants du même code,
Vu les éléments de la cause,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [C], expert judiciaire ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et de la société GENERALI IARD notifiées le 14 décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé de la demande principale,
Juger que GENERALI IARD et SPIE BATIGNOLLES SUD EST s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [C] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société TRANE FRANCE et de la compagnie d’assurance AIG EUROPE notifiées le 14 décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] ;
DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SNEF et de la compagnie d’assurance AXA XL INSURANCE notifiées le 18 décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise:
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Sans aucune reconnaissance du bienfondé ou de la recevabilité de la demande principale ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [C] ;
DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVER les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 29 août 2022.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [H] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 29 août 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens de l’incident.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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