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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00765
N° Portalis DBX4-W-B7J-T26Q
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[H] [S]
C/
[I] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Mme [H] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] a donné à bail à Monsieur [I] [C] un appartement à usage d’habitation (n°C18) et un parking (n°203) situés [Adresse 4] à [Localité 8], par contrat en date du 21 mars 2023, moyennant un loyer initial de 485 euros et une provision pour charges de 65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [S] a fait signifier à Monsieur [I] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 novembre 2024 pour un montant en principal de 2.100 euros.
Madame [H] [S] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 10 février 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— Constater que Monsieur [I] [C] est occupant sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi du 06 juillet 1989,
— Ordonner en conséquence, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [I] [C] par provision, au paiement de la somme de 3.200 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 27 janvier 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de l’assignation,
— Condamner Monsieur [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— Condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
— Condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 mai 2025, Madame [H] [S] a comparu en personne.
Elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et actualisé la dette locative à la somme de 5.400 euros au 5 mai 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 février 2025, Monsieur [I] [C] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 27 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [I] [C] le 26 novembre 2024 pour un montant en principal de 2.100 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [I] [C] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [H] [S] produit un décompte en date du 05 mai 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 5.400 euros, mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [I] [C], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.400 euros.
Monsieur [I] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [S], Monsieur [I] [C] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2023 entre Madame [H] [S] d’une part et Monsieur [I] [C] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°C18) et un parking (n°203) situés [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date 27 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [S] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à verser à Madame [H] [S] à titre provisionnel la somme de 5.400 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 05 mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à payer à Madame [H] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 janvier 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à verser à Madame [H] [S] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [H] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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