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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 déc. 2025, n° 25/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04909
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04909
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 mars 2025 par le préfet de Alpes-Maritimes faisant obligation à M. [Y] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [Y] [K], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2025 à 10h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 01 décembre 2025, reçue et enregistrée le 01 décembre 2025 à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [K], né le 10 Octobre 1987 à [Localité 16] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/04909
En présence de [H] [N], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN – cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [Y] [K] ;
Dossier N° RG 25/04909
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
En l’espèce une l’obligation de quitter le territoire a été prise à l’encontre de l’intéressé le 27/03/2025 et notifiée à l’adresse connue le 13 mai 2025. Si l’intéressé indique aujourd’hui avoir démémnagé et n’avoir jamais reçu ledit arrêté, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l’adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing est d’ores et déjà mis en oeuvre.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’autorité administrative doit être en mesure d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’occurrence, il est démontré que l’intéressé ne suit pas ses correspondances puisqu’il indique avoir déménagé et n’avoir pas reçu l’OQTF de sorte que sa résidence demeure encore incertaine, il n’est d’ailleurs pas en mesure d’en justifier pour l’audience.
Il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence d’autant qu’il n’a pas mis en oeuvre de sa propre autorité la mesure d’éloignement ce qui démontre qu’il veut mettre en échec la mesure.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Décembre 2025 à 10h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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