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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGGK
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[C] [H]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 4]
[Adresse 8]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er février 2023, Madame [C] [H] a contracté un prêt personnel d’un montant de 15.637 euros au taux nominal de 5.57%) remboursable en 120 mensualités auprès de la société LC ASSET 2.
Suite à une mise en demeure adressée le 10 mai 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 31 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 26 août 2025 la société LC ASSET 2 a fait assigner Madame [C] [H] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La LC ASSET 2demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
constater la déchéance du terme,
subsidiairement prononcer la déchéance du terme,
condamner Madame [C] [H] à lui payer la somme de 14.842,90 euros, outre intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2023, ainsi que 1.187,43 euros en application de la clause pénale contractuelle,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner Madame [C] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société LC ASSET 2 est représentée par Maître LABADIE-HEMERY, avocat au barreau de PAU, substituant Maître de LAVENNE du barreau de PARIS et maintient ses demandes.
Madame [C] [H] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Madame [C] [H] sera condamnée à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 14.842,90 euros, assorti des intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2023 outre 1 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [C] [H], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [C] [H] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société LC ASSET 2.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 14.842,90 euros, assorti des intérêts contractuels à compter du 1er octobre 2023 outre 1 euro au titre de la clause pénale.
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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