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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 27 janv. 2026, n° 22/05952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 22/05952 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6VH
MINUTE N° :
Affaire :
[Z]
c/
[V]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 6]
, domiciliée : chez Association ISSUE DE SECOURS, [Adresse 2]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (MAROC)
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gwladys D’HARDIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 22/05952 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6VH
À l’audience non publique du 09 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 27 août 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable au prononcé et aux effets personnels du divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux divorcés ;
DÉCLARE la loi française applicable aux effets patrimoniaux du divorce ;
PRONONCE le divorce des époux pour discorde, sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain entre :
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (MAROC),
Et
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (MAROC)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (MAROC) ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, tant personnels que patrimoniaux, interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée, en application de l’article 72 du code de la famille marocain ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [K] [Z] et Monsieur [P] [V] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande d’attribution, au bénéfice de l’époux, du droit au bail de l’ancien domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de pension de viduité ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser à Madame [K] [Z] la somme de 1000 euros au titre du don de consolation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Madame [K] [Z] et Monsieur [P] [V] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de condamnation sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 31 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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