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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 30 mai 2025, n° 24/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE AUTOHAUS 44 |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/194
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 30 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. FRANCE AUTOHAUS 44
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Mars 2025
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03974 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPMW
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 2 février 2024, M. [D] [X] a acquis auprès de la SARL FRANCE AUTOHAUS 44 un véhicule d’occasion de marque MINI modèle Mini immatriculé [Immatriculation 5].
Suite à une expertise amiable en date des 27 juin et 9 juillet 2024, M. [D] [X] a mis en demeure la SARL FRANCE AUTOHAUS 44 d’annuler la vente et de payer la somme de 9 543.46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [D] [X] a fait assigner la SARL FRANCE AUTOHAUS 44 devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’ordonner la résolution de la vente et de condamner la société à payer les sommes de 7 250.06 euros en restitution du prix de vente du véhicule, 999 euros en remboursement des frais d’expertise et 1 099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, M. [D] [X] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et fait valoir que la préconisation de remplacement du moteur du véhicule vendu démontre qu’il est impropre à son usage. Il ajoute que le bref délai écoulé entre la vente et la survenance du dysfonctionnement démontre que celui-ci était antérieur à la vente outre qu’il était caché à l’acquéreur qui est profane dans le domaine automobile. Il ajoute que le vice présente une particulière gravité du fait de la dangerosité du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle M. [D] [X] a comparu en personne.
Le délibéré a été fixé au par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL FRANCE AUTOHAUS 44, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d’une certaine gravité, compromettre l’usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l’acquéreur d’un bien d’occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s’applique aussi bien aux objets d’occasions qu’aux objets neufs, mais dans le cas d’un objet d’occasion le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
En l’espèce, l’expertise amiable met en évidence une fumée se dégageant de l’échappement du véhicule lorsqu’il est « au repos » (à l’arrêt, moteur au ralenti et démarrage à froid). Il attribue ce phénomène au passage d’huile dans les cylindres.
Le réparateur agréé MINI préconise le remplacement du moteur et a dressé un devis à hauteur de 7 862.12 euros TTC le 19 avril 2024.
Il ressort de ces éléments que l’émanation de fumée de l’échappement du véhicule est la manifestation d’un dysfonctionnement inhérent audit véhicule dont la manifestation rapide (environ deux mois) après l’achat permet de considérer qu’il existait lors de la vente outre que rien n’indique qu’il pouvait avoir été décelé par un acquéreur néophyte.
Cependant, l’expertise amiable ne relève aucun autre dysfonctionnement du véhicule et mentionne que la fumée ne persiste pas lorsque le véhicule roule normalement, qu’il n’y a pas de voyant qui s’allume ni de manque de puissance du moteur. Il est observé un problème de consommation d’huile et une puissance plus faible de deux cylindres sans qu’il n’en soit tiré de conclusion spécifique quant à la capacité du véhicule litigieux à satisfaire un usage normal. L’expertise ne mentionne aucune dangerosité du véhicule et se garde bien de reprendre à son compte la préconisation de changement de moteur que seul le réparateur agréé formule.
Ainsi, l’impropriété du véhicule à son usage n’est pas établie ni même que son usage est considérablement diminué du fait du dysfonctionnement relevé.
Il s’ensuit que le vice caché n’est pas établi de sorte que M. [D] [X] sera débouté de ses demandes en résolution de la vente et en paiement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [X] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande en résolution de la vente, en remboursement du prix de vente et des frais d’expertise formées contre la SARL FRANCE AUTOHAUS 44 ;
DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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