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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/339
29 Août 2025
S.A.S. [10]
C/
[13]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB5Q
CCC délivrées le :
à :
— SAS [10]
— [12] [Localité 15]
— Me Myriam SANCHEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparente, représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [T] de la [14], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 mars 2025 et reçue au greffe le 2 avril 2025, la société [10] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [9] ([11]) de Créteil du 29 mars 2024 ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [J] [P] [K] des suites de son accident du travail survenu le 23 août 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [10], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondé en son recours ;
A titre principal,
— constater que la caisse primaire n’a pas adressé le rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [Y] ;
En conséquence,
— dire et juger que la caisse primaire a manqué à son obligation de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles;
— dire et juger que la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente du 29 mars 2024 à hauteur de 10% suite à l’accident du travail déclaré par Madame [J] [P] [K] le 23 août 2021 lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Madame [J] [P] [K] ;
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission définie dans ses conclusions ;
— renvoyer à une audience ultérieure.
A l’appui de sa demande principale, la société [10] fait valoir, au visa des articles R.143-8 et R.441-13 du code de la sécurité sociale, que le médecin conseil mandaté par ses soins n’a pas reçu le rapport médical d’évaluation des séquelles, rendant impossible toute rédaction d’un quelconque rapport de ce dernier.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [10] fait valoir, au visa des articles R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
La [12] Créteil, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [P] [K] a été correctement évalué au taux de 10% à la date de consolidation de son état de santé et ne saurait être inférieur;
Par conséquent,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société [10] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la [12] [Localité 15], soutient, au visa des articles L.434-2, R.434-31 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que la société [10] a été destinataire de la notification relative à la fixation du taux d’IPP attribuée à sa salariée et ne rapporte aucun élément médical de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’inobservation des délais impartis pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ. 2ème, avis du 17 juin 2021, n°15009).
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur.
Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l’opposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité à l’employeur, lequel a pu saisir le tribunal d’un recours aux fins de contester ladite décision.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par suite, la demande de la société [10] tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité permanente du 29 mars 2024 au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [J] [P] [K] des suites de son accident du travail survenu le 23 août 2021 sera rejetée.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [10] s’est vu notifier un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [J] [P] [K] des suites de son accident du travail du 23 août 2021, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles de traumatisme indirect du rachis lombaire consistant en douleurs résiduelles et raideur lombaire avec gêne fonctionnelle».
La société [10], qui conteste le taux ainsi fixé, ne saurait valablement se voir opposer, dans le cadre du présent recours, l’absence de production d’élément médical de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué, dès lors que le médecin mandaté par ses soins n’a pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles et n’a donc pu émettre un avis médical éclairé sur le taux attribué.
Il apparaît donc suffisamment justifié – au vu de cette absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours préalable et de l’existence d’un différend d’ordre médical – de faire droit, dans le cadre du présent recours, à la demande subsidiaire de la société [10] et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
Dans l’attente du retour de l’expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, et de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit;
DÉCLARE la société [10] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité permanente du 29 mars 2024 au titre des séquelles conservées par sa salariée Madame [J] [P] [K] des suites de son accident du travail survenu le 23 août 2021 ;
ORDONNE avant dire droit sur l’IPP affectant Madame [J] [P] [K] des suites de l’accident du travail du 23 août 2021 une expertise médicale sur pièces;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F] [B], sis [Adresse 7], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit:
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [J] [P] [K] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple;
— décrire les séquelles dont Madame [J] [P] [K] reste atteinte des suites de son accident du travail du 23 août 2021, à la date de consolidation fixée au 29 février 2024 ;
— proposer, à la date de la consolidation du 29 février 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [P] [K] imputable à l’accident du travail du 23 août 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la [8], après accomplissement de la mission par l’expert;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 29 décembre 2025, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse,
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
PRÉCISE que les coordonnées du médecin mandaté par l’employeur sont les suivantes : Docteur [M] [Y] – [Adresse 3] ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les autres demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 22 mai 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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