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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 8]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB22-W-B7I-TSZZ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [H] et Madame [H]
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [I],
Monsieur [V] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Sophie LANGLOIS, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [H] et Madame [H]
demeurant ensemble [Adresse 6]
ayant pour mandataire la STE [B] (anciennement NEXITY [B]), S.A.S. au capital de 219.388.000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON,
par Me Carole JOSEPH-WATRIN, avocat au barreau de PARIS, tous deux substitués à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [I],
née le 18 septembre 1993 à [Localité 7] (93)
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [V] [X]
né le 06 octobre 1990 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [C] [H] et Mme [H] ont fait assigner M. [V] [X] et Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de paiement d’un arriéré locatif et de dégradations.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, lors de laquelle M. [C] [H] et Mme [H], représentés par leur Conseil sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience, pour demander le paiement de la somme de 13 279,20 € à titre d’arriéré locatif, incluant les réparations, 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et rejeter les demandes du défendeur.
2Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois que le nom de M. [X] figure bien sur la boîte aux lettres, qu’il ne démontre par que la signature du bail n’est pas la sienne.
Convoqués par actes délivrés à étude pour l’ensemble des défendeurs, seul M. [V] [X] comparait, représenté par son Conseil. Il sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, pour demander au juge de procéder à la vérification de son écriture, et au besoin d’ordonner une expertise en graphologie, ensuite de débouter les demandeurs à son encontre, le bail lui étant inopposable car non signé par lui, de les condamner au paiement de la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui, outre 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
3Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il réaffirme contester la signature du bail, ayant été supposé être caution et non locataire. Il précise avoir eu un bail ailleurs.
Mme [W] [I] ne comparait donc pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin en raison de plusieurs défendeurs, la contestation de signature de M. [X] n’empêche pas la vérification de l’existence d’une dette, aboutissant à la condamnation éventuelle de Mme [I]. Ce point sera donc d’abord examiné avant de traiter de la contestation de Monsieur.
I. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. (…)
En l’espèce, il est constant qu’un bail a été signé le 3 mai 2021 entre d’une part M. et Mme [H] et d’autre part Mme [W] [I], portant sur le logement situé [Adresse 4].
Un étant des lieux d’entrée a été établi le 7 mai 2021, versé aux débats, de même qu’un état des lieux de sortie le 10 mars 2023.
Les bailleurs produisent en outre un décompte du 1er août 2023 faisant apparaître une dette locative, hors frais et dépôt de garantie déduit, à hauteur de 13 279, 20 €, dont 1136,40 € au titre de réparations et nettoyage. Ces frais sont justifiés tant par l’état des lieux d’entrée et de sortie que par les factures versées aux débats. L’appartement a en effet été laissé sale et encombré, et suite à une autorisation de reprise du logement par ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 18 janvier 2023, impliquant un changement de serrures.
Ainsi, la somme de 13 279,20 € est parfaitement justifiée, aucun élément ne permettant de contester le non-paiement des loyers et charges tel que présenté par les bailleurs.
Mme [W] [I], locataire, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Il sera relevé qu’un plan de surendettement est en cours d’exécution la concernant, selon pièces produites par les demandeurs, de sorte que ce plan trouve à s’appliquer. La dette locative y est inscrite à hauteur de 12 313,16 €, avec échelonnement de son paiement, et effacement à hauteur de 2896,48 €.
II. SUR LA VÉRIFICATION D’ÉCRITURE ET DE SIGNATURE
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 295 du même code précise que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [X] produit plusieurs documents qu’il déclare être signés par lui, lesquels font apparaitre des signatures différentes. L’avenant au contrat de location signé le 24 décembre 2021, pour l’appartement situé [Adresse 3], comporte une signature de M. [X], très proche de celle figurant au bail litigieux. A noter également des discordances dans l’orthographe du prénom [V], tantôt écrit ainsi, tantôt [Z], notamment au contrat de location du bien situé à [Localité 11] mentionné.
Dans son dépôt de plainte, datant de plusieurs jours après l’assignation devant la présente juridiction, il explique qu’il aurait fourni des documents notamment d’identité à un ami, dont il n’est en mesure que de donner le nom, et sa sœur, Mme [W] [I], dont il connait la date et le lieu de naissance, de même que l’adresse au moment du dépôt de plainte. Il y précise que ces documents avaient pour but de se porter caution solidaire de leur location d’un appartement. Ces contradictions discréditent ses déclarations.
De plus, il résulte de l’ensemble des assignation, commandement de payer et mise en demeure, que le nom de M. [V] [X] figurait bien sur la boîte aux lettres du logement visé par la présente procédure.
Partant, l’ensemble de ces éléments démontrent que M. [V] [X] était bien le signataire du bail litigieux. Il sera par conséquent condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 500 €, et condamné solidairement au paiement de la somme de 13 279,20 € avec Mme [W] [I].
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [X] ne démontre l’existence ni d’une faute, ni d’un dommage qu’il aurait subi.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [I] et M. [V] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Cela inclut les frais de mise en demeure.
Mme [W] [I] et M. [V] [X], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [X] sera donc débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance locative de M. [C] [H] et Mme [H] à la somme de 13279,20 € ;
JUGE que la signature de M. [V] [X] est bien la sienne sur le bail objet du litige ;
CONDAMNE M. [V] [X] au paiement d’une amende civile d’un montant de 500 € ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [W] [I] et M. [V] [X] au paiement de la somme de 13 279,20 € à M. [C] [H] et Mme [H] ;
DEBOUTE M. [V] [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [W] [I] et M. [V] [X] au paiement à M. [C] [H] et Mme [H] de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [W] [I] et M. [V] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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