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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/07836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION c/ S.A.S. ASSURANCES PILLIOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/07836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SQY
Minute :
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
Représentant : Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0576
C/
S.A.S. ASSURANCES PILLIOT
Copie délivrée à :
S.A.S. ASSURANCES PILLIOT
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christine CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. ASSURANCES PILLIOT, ayant son siège social [Adresse 12]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020 à [Localité 5] s’est produit un accident de la circulation entre le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 9] conduit par M. [G] [K] et appartenant à la Société par actions simplifiées Petit Forestier Location et le véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 4] pour le tracteur et [Immatriculation 8] pour la remorque, conduit par M. [X] [S] et appartenant à la société Organisation Logistique Transports.
M. [G] [K] a établi un constat qui n’a pas été signé par M. [X] [S].
Le cabinet Benech Gestion, gestionnaire en assurance de la société Petit Forestier Location, a pris attache avec la société Assurances Pilliot, désignée dans le constat comme assureur de la société Organisation Logistique Transports, par courriers des 10 juin 2021, 10 novembre 2021, 2 décembre 2021 et 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SAS Petit Forestier Location a fait assigner la Société Assurances Pilliot devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Condamner la Société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 6390,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, se composant de 5954,10 euros au titre des réparations, 144,06 euros au titre des frais d’immobilisation pendant trois jours, de 92,41 euros au titre des frais d’expertise et de 200 euros au titre des frais de gestion ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner la Société Assurance Pilliot à lui verser la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la Société Assurance Pilliot à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Assurance Pilliot aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la SAS Petit Forestier Location a déposé ses conclusions et pièces. Aux termes de celles-ci, elle invoque que la société Assurance Pilliot a l’apparence de l’assureur du véhicule, si bien qu’en application de l’article L.124-3 du code des assurances, la demanderesse dispose d’un droit d’action directe envers l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Elle invoque également les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter », pour faire état de la faute commise par le conducteur de la société Organisation Logistique Transport, qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R.412-10 du code de la route en changeant de file sans contrôler la voie de gauche dans le rond-point et sans prévoir la distance nécessaire, et les dispositions de l’article R.412-6 du même code en n’adoptant pas un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation.
Elle souligne également l’absence de faute de la part de son conducteur et sollicite l’indemnisation à hauteur de 6390,57 euros en application des articles 1240 et 1241 du code civil. Elle justifie son préjudice d’immobilisation du véhicule par son objet social de location de véhicule, entraînant l’obligation de fournir un véhicule de remplacement à son client ; sa demande liée aux frais d’expertise par la nécessité d’établir un expert après la survenance de l’accident pour chiffrer celui-ci ; et la demande au titre des frais de gestion par la production de factures du cabinet Benech Gestion, mandaté spécifiquement pour la gestion de ce litige.
Elle sollicite enfin la réparation de son préjudice lié à la résistance abusive de la Société Assurance Pilliot sur le fondement de l’article 1240 euros, caractérisée par la gestion dilatoire du dossier et le refus de procéder au paiement de la réclamation, sans opposition d’explication.
La Société Pilliot Assurances, citée à personne morale, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La Société Assurances Pilliot, assignée en la forme d’un procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes en réparation des préjudices
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 6 du code susvisé, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En application de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Société Petit Forestier Location formule ses prétentions à l’encontre de la Société Assurances Pilliot, faisant état de la qualité d’assureur de la société Organisation Logistique Transports, propriétaire du véhicule ayant causé l’accident tel que mentionné sur le constat amiable d’accident automobile.
Il sera cependant rappelé que ce constat n’est pas signé par le conducteur ou le représentant de la société Organisation Logistique Transports, si bien qu’il ne peut être tiré de cette simple mention sur le constat une certitude, voire même une présomption, que la Société Assurances Pilliot est bien l’assureur de la société Organisation Logistique Transport. En outre, l’adresse mentionnée sur le constat (agence Gestion Insurance située à [Adresse 11] à [Localité 7] au DANEMARK) ne correspond ni à celle des courriers transmis par le Cabinet Benech Gestion, ni à celle de l’assignation. Cette apparence d’assurance telle qu’invoquée par la SAS Petit Forestier Location n’est de même pas corroborée en l’absence de tout échange de la part de la Société Assurance Pilliot, et donc de tout document contractuel ou reconnaissance écrite démontrant la qualité d’assureur auprès de la Société Organisation Logistique Transport.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la Société Assurances Pilliot est bien l’assureur de la société Organisation Logistique Transport, autre partie à l’accident du 19 octobre 2020, si bien que les demandes formulées par la SAS Petit Forestier Location seront rejetées.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La SAS Petit Forestier Location sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Petit Forestier Location de sa demande en paiement d’une somme de 6390,57 euros ;
DEBOUTE la SAS Petit Forestier Location de sa demande en paiement d’une somme de 1000 euros ;
DEBOUTE la SAS Petit Forestier Location de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Petit Forestier Location au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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