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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00898 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00078
N° RG 23/00898 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVJ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [R] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00898 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 septembre 2020, à 10h15, Madame [M] [Y] ressentait une douleur au genou gauche en poussant des caddies sur le parking de son employeur.
Le même jour, le médecin de garde au centre hospitalier de [Localité 10] diagnostiquait une subluxation de la rotule gauche.
Le 17 septembre 2020, la [7] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge le sinistre du 01 septembre 2020 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 30 juin 2022, le médecin traitant de Madame [M] [Y] fixait la fin de son arrêt de travail au 01 juillet 2022 après avoir acté une opération de la rotule gauche suite à la subluxation et une algodystrophie secondaire.
Le 06 avril 2023, la SAS [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable de la [7] d’une requête gracieuse en contestation de la durée des arrêts de travail de Madame [M] [Y] imputables à son accident du travail en date du 01 septembre 2020.
Le 11 avril 2023, le Docteur [D], médecin mandaté par le demandeur, concluait son avis médical en indiquant que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 01 septembre 2020 ne sauraient aller au-delà du 24 janvier 2021 dans la mesure où l’intervention chirurgicale du 25 janvier 2021 était mise en œuvre pour traiter un état pathologique antérieur découvert par une IRM réalisée le 07 octobre 2020 montrant une fissure de la corne postérieure du ménisque interne et une gonarthrose.
Le 27 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de la [7] rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 02 août 2023, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée des arrêts de travail de Madame [M] [Y] du fait de l’existence d’un état antérieur en sollicitant uniquement une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 27 juin 2024, la [7] concluait au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].
N° RG 23/00898 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVJ
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [6] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [6] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue enfin préciser qu’un
antérieur muet doit être indemnisé au titre de la législation relative aux accidents du travail (Civ. 2, 09 février 2023, 21-12.657) ;
Attendu que la logique du fonctionnement de la branche Accident du Travail – Maladie Professionnelle suppose que si un état antérieur muet ouvre droit à indemnisation, il est cohérent que ce dernier conduise à la prise en charge des arrêts de travail pour accident du travail dans la mesure où c’est la durée de l’arrêt qui détermine les cotisations de l’employeur à la branche susvisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort clairement de l’avis médical du Docteur [D] que l’état antérieur a été diagnostiqué par une IRM réalisée le 07 octobre 2020 montrant une fissure de la corne postérieure du ménisque interne et une gonarthrose soit postérieurement à l’accident du travail en date du 01 septembre 2020 ;
Attendu que face à un état antérieur nécessairement muet puisque diagnostiqué postérieurement à l’accident du travail, la juridiction de céans doit légalement imputer à l’accident du travail l’ensemble des arrêts de travail même si certains de ses derniers ne sont justifiés que par l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur pathologique dans la mesure où ce dernier qui était muet a été révélé par l’accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [9] ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa prétention à voir diligenter une expertise médicale judiciaire relative aux arrêts maladie de Madame [V] [Y] découlant de la décision de la [5] en date du 17 septembre 2020 reconnaissant le sinistre du 01 septembre 2020 comme un accident du travail ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] l’ensemble des arrêts de travail de Madame [V] [Y] du 01 septembre 2020 au 01 juillet 2022 comme étant imputable à son accident du travail en date du 01 septembre 2020 et reconnu comme tel par la [7] le 17 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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