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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE, Association MAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00160
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00173
N° Portalis DB2N-W-B7H-HXXR
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [6]
(Salariée : Mme [P] [G])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Association MAS [7]
Audience publique du 28 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir,
PARTIE (S) MISE (S) EN CAUSE :
Association MAS [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien CHENU substitué par Maître Chloé PRIGENT, avocats au barreau de TOURS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025,
Ce jour, 28 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [G], salariée de la société [6], a été victime d’un accident le 09 janvier 2022, objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur le 13 janvier 2022.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 mentionne “entorse de la cheville droite contusions multiples” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022 qui sera prolongé.
…/…
— 2 -
La CPAM de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Madame [P] [G] le 28 février 2022. Un taux d’incapacité permanente de 15 % a été attribué à Madame [P] [G].
Le 12 avril 2023, l’employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente retenu et de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [P] [G] à l’accident du 09 janvier 2022.
Le 18 avril 2023, la CMRA a déclaré le recours de l’employeur irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête reçue le 02 mai 2023 au greffe, la société [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours quant à l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [G] suite à l’accident du 09 janvier 2022, en sollicitant la mise en cause de l’association MAS [7], entreprise utilisatrice.
Suivant jugement du 19 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre sur la recevabilité de l’intervention forcée, notamment la qualité et/ou l’intérêt à agir de l’entreprise utilisatrice, l’association MAS [7], au regard des dispositions de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025 où les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 15 octobre 2024, la société [6] a demandé au tribunal de :
— constater qu’il n’y a pas lieu d’appeler en la cause la société utilisatrice, l’association MAS [7],
— dire que la CMRA a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale,
— juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours,
— infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA de la Sarthe,
— prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [G] le 09 janvier 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction légale aux frais avancés de la CPAM de la Sarthe,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la consultation,
— condamner la CPAM de la Sarthe aux dépens de l’instance.
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice, elle fait valoir qu’elle se justifiait, au visa de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où sa requête introductive d’instance portait à la fois sur la contestation du taux d’incapacité attribué à Madame [P] [G] et sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits. Des procédures distinctes ayant été enregistrées par le tribunal, la mise en cause de l’entreprise utilisatrice n’est pas nécessaire pour le seul recours relatif à l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle fait valoir que la CMRA n’a pas respecté l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale qui impose de transmettre copie du rapport médical dans les 10 jours à son médecin conseil. Elle considère qu’elle a été privée de l’effectivité de son recours et n’a pu bénéficier de l’appréciation médicale à laquelle elle avait droit.
…/…
— 3 -
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle demande une mesure d’instruction.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 08 janvier 2025, l’association MAS [7] a demandé au tribunal de la mettre hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucun intérêt à agir dans la mesure où la demande d’inopposabilité des lésions ne concerne que l’employeur. Elle ajoute que l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale permettant la mise en cause de l’entreprise utilisatrice ne concerne que la répartition du coût d’un accident du travail sur le taux de cotisation, ce qui n’est pas l’objet de cette instance.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 08 février 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident dont a été victime Madame [P] [G] le 09 janvier 2022 et de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à une mesure d’expertise médicale et a demandé que les frais d’expertise soient à la charge de la société [6].
Sur le respect du principe du contradictoire, elle fait valoir qu’il ne s’applique pas devant la CMRA qui est une commission dépourvue de caractère juridictionnel. Elle indique que les règles de fonctionnement de la CMRA ont été respectées et que l’employeur n’a pas été privé d’un recours effectif devant une juridiction.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle fait valoir la présomption qui s’applique durant toute la durée d’incapacité de travail. Du fait de l’identité de l’affection du siège des lésions ainsi que de sa continuité, elle estime que la présomption doit s’appliquer. Elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère de nature à faire échec à la présomption. Elle rappelle que la durée des soins, en l’absence de tout autre élément, n’est pas de nature à faire échec à la présomption. Elle s’oppose à une mesure d’expertise non nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de l’entreprise utilisatrice :
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » …/…
— 4 -
Sur la demande de mise hors de cause de l’entreprise utilisatrice :
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité. »
Il ressort de cet article que la mise en cause de l’entreprise utilisatrice est requise en cas de litige portant sur le coût d’un accident du travail, ce qui n’est pas le cas d’un litige portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à un accident du travail.
Le présent litige portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à un accident du travail, la mise en cause par la société [6], employeur de Madame [P] [G], de l’association MAS [7] en qualité d’entreprise utilisatrice n’était pas justifiée.
L’association MAS [7] sera mise hors de cause.
Sur la demande d’inopposabilité :
Sur la procédure :
L’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
En l’espèce, la seule décision de la CMRA produite est celle rendue le 18 avril 2023 (pièce n°5 de la société [6]) suite au recours reçu le 12 avril 2023. Cette décision a déclaré la contestation de l’employeur irrecevable pour cause de forclusion. Les délais et voies de recours ont été notifiés dans la décision. La société [6] en a fait usage en saisissant la présente juridiction par requête reçue le 02 mai 2023 où elle soulevait à titre liminaire l’absence de forclusion de son recours.
La CMRA n’a pas examiné au fond le recours qu’elle a décidé de déclarer irrecevable pour une question de procédure, et ce dans un délai de moins de 10 jours à compter de sa réception.
Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire lié à une absence de communication de pièces médicales ne peut être reproché à la CMRA.
…/…
— 5 -
A supposer que la CMRA ait rendu une décision le 18 juillet 2023, comme évoqué dans les conclusions de la CPAM, force est de constater que cette décision n’est pas produite. En application de l’article 16 du code de procédure civile, le tribunal ne peut retenir des documents qui n’ont pas été produits.
Au demeurant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais prévus à l’article R. 142-8-2, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2024, n°22-15939, publié au bulletin).
En l’espèce, la société [6] a porté son recours devant le Pôle Social de ce tribunal et a obtenu en cours de procédure la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, lequel a été transmis à son médecin-conseil par courrier du 23 juin 2023.
Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire ni aucune atteinte aux droits de l’employeur n’est caractérisé.
Le moyen de la société [6] tiré d’une violation des dispositions de l’article R. 142-8 du code de la sécurité social sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ».
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
S’il appartient aux juges du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux et s’ils peuvent à cet égard ordonner une mesure d’expertise, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, la CPAM produit les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui se sont étalés du 10 janvier 2022 au 30 mars 2022 sans discontinuer pour le même motif de l’entorse de la cheville droite et de contusions multiples et justifie de soins jusqu’au 25 mai 2022. L’état de santé de Madame [P] [G] a été déclaré consolidé au 05 janvier 2023.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail s’étend ainsi jusqu’au 05 janvier 2023, date de consolidation retenue.
…/…
— 6 -
La société [6] se borne à demander une mesure d’instruction sans apporter aucun élément sur le fond de nature à caractériser une difficulté d’ordre médical sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits qui justifierait cette mesure d’instruction.
Aucune difficulté d’ordre médical n’étant avancée par la société [6], le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve n’est pas justifié.
La demande d’expertise, qui n’est pas de droit, sera rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’état, la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [G] suite à son accident du travail du 09 janvier 2022 jusqu’à sa date de consolidation au 05 janvier 2023 doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Le recours de la société [6] sera rejeté et les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [G] suite à son accident du travail du 09 janvier 2022 seront déclarés opposables à la société [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause l’association MAS [7] ;
DECLARE opposables à la société [6] les lésions, soins et arrêts prescrits à Madame [P] [G] au titre de son accident du travail du 09 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DEBOUTE la société [6] de ses demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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